Souffler n’est pas jouer disait-on aux dames.
En éolien souffler, c’est le jeu lui-même. Mais jouer à répéter les actes peut conduire à des actes confirmatifs (ou superfétatoire) qui à ce titre ne sont pas attaquables. Et, alors, confirmer (une décision) n’est pas rejouer (i.e. ne rouvre pas le délai de recours contre cet acte).

« Irrecevable à l’égard de la décision qui n’a pas été attaquée en temps utile, le recours l’est également contre toute autre décision ultérieure qui, ne différant pas (à certains points de vue, au moins) de la décision initiale définitive, apparaît comme en étant la confirmation pure est simple : c’est-à-dire qu’elle a […] le caractère d’une décision confirmative »
Source : R. Chapus, Droit du contentieux administratif, §747., 13e éd., L.G.D.J.
Voir aussi ces sources d’ailleurs citées par le CE lui-même sur le futur résumé des tables sur Ariane : sur l’irrecevabilité de principe des recours dirigés contre des actes superfétatoires, CE, 3 juillet 1968, Passerat, n° 70261, p. 419 ; s’agissant d’une autorisation superfétatoire, CE, 29 juin 1984, Association de sauvegarde de l’église de Castels et du château de Fages, n° 39485, T. p. 697 ou, plus récemment, CE, 30 avril 2004, Mme , n° 251569, T. pp. 578-801.
Cela dit, le juge s’avère exigeant avant d’estimer qu’une décision est purement confirmative d’une décision antérieure devenue inattaquable directement.
Pour les codifications par exemple voir : CE, 24 février 2022, n° 450285, aux tables.
En voici cependant une illustration très récente en matière d’éolien.
Les articles L. 311-1, L. 311-6 et R. 311-2 du code de l’énergie (dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018) réfutent comme autorisés les parcs éoliens d’une puissance inférieur à 1 gigawatt à compter du 24 décembre 2018.
Or, un tel parc éolien d’une puissance inférieure à 1 gigawatt avait fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter, délivré antérieurement à cette date, fixant un délai dans lequel l’installation devait être mise en service.
Puis est attaqué un autre arrêté, délivré postérieurement au 24 décembre 2018, prolongeant ce délai.
Le Conseil d’Etat estime que ce parc était, à la date de l’arrêté attaqué, réputé autorisé, et son exploitant était dispensé de l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie. Il s’ensuit, pose la Haute Assemblée, que l’arrêté attaqué présente un caractère superfétatoire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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