L’Etat gratuit, intervenant pour une autre personne morale de droit public, même fautif… ne sera pas responsable. L’Etat payant, en revanche… pourra l’être

Quand une personne publique demande aux services déconcentrés de l’Etat d’assurer pour elle des travaux d’études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique, alors la responsabilité de l’Etat :

  • pourra être engagée dans les conditions du droit commun (responsabilité du maître d’oeuvre ; garantie décennale…) si la convention est à titre onéreux. Cette convention étant alors un contrat de louage d’ouvrage. 
  • ne pourra PAS être engagée (en tous cas pas dans les conditions du droit commun) si le service de l’Etat a été mis à disposition à titre gratuit dans l’exécution de ses missions.

 


 

 

L’Etat, en 2000, prend la décision de faire édifier une digue de liaison fluviomaritime entre les digues Est et Sud du port de commerce du Port de Sète, dont il était alors propriétaire.

La maîtrise d’ouvrage en est déléguée à VNF et la maîtrise d’œuvre est attribuée à un service déconcentré de l’Etat.

L’ouvrage final est affecté de désordres dont la nouveau maître d’ouvrage, à savoir la région, obtient indemnisation, étant noté que la maîtrise d’oeuvre semblait responsable de… 81 % de ces troubles selon l’expertise diligentée.

En dépit de cette responsabilité écrasante de la maîtrise d’oeuvre, seules les entreprises se retrouvent à payer les pots cassés au terme d’un arrêt de CAA. Car pour cette cour, il n’y avait pas de contrat de louage d’ouvrage entre le maître d’ouvrage et son service assurant la maîtrise d’oeuvre. Conduisant, selon ce ouge, à une absence de garantie décennale.

La position de cette cour pouvait de prime abord sembler osée, d’autres conventions de concours entre Etat et collectivités ou autres personnes publiques pouvant être des louages d’ouvrage (pour des interventions de DDE : CE, S., 12 mai 2004, Commune de la Ferté-Milon, n° 192595, rec. p. 226), au besoin avec garantie décennale (CE, 13 février 2012, Ministre c/ M. et Mme F…, n° 330122, rec. T. pp. 841-989).

Mais cette interprétation de la Cour n’était pas non plus totalement hérétique. Car des requalifications en convention de louage d’ouvrage avec ce que cela implique en termes d’application du droit commun, y compris pour ce qui est de la garantie décennale… a toujours concerné des conventions d’intervention des services de l’Etat pour d’autres personnes morales que l’Etat. Et parfois, voire très souvent, à titre onéreux. 

Inversement en cas d’intervention gratuite, il n’y avait pas de faute des services de l’Etat. Tel était le cas quand ceux-ci oeuvraient pour les communes en assurant l’instruction de leurs autorisation d’occupation du sol (sauf à mal exécuter les instructions de la commune, schématiquement : CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-lez-Gien, n° 297432, rec. p. 371 ).

Or, en l’espèce, on pouvait défendre qu’on se rapprochait d’un tel montage puisqu’en fait des services de l’Etat et/ou EP de l’Etat avaient travaillé entre eux.

Oui…. Mais avaient-ils travaillé entre eux à titre gratuit ou non ?

C’est la distinction essentielle que le Conseil d’Etat vient d’opérer, corrigeant la copie remise par la CAA.

Schématiquement, le Conseil d’Etat censure en effet cet arrêt d’appel et il impose une summa divisio qui reste en réalité dans la logique des jurisprudences précitées.

S’il s’agit pour une personne publique de confier aux services déconcentrés de l’Etat des travaux d’études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique, alors la responsabilité de l’Etat :

 

  • pourra être engagée dans les conditions du droit commun (responsabilité du maître d’oeuvre ; garantie décennale…) si la convention est à titre onéreux. Cette convention étant alors un contrat de louage d’ouvrage. 
  • ne pourra PAS être engagée (en tous cas pas dans les conditions du droit commun) si le service de l’Etat a été mis à disposition à titre gratuit dans l’exécution de ses missions.
    NB : sauf sans doute non exécution des demandes de la personne publique cocontractante ? Voir en ce sens l’arrêt 297432 précité. Voir aussi CE, 26 septembre 2016, Société Dumez Ile de France, n° 390515, T. p. 829.)

 

Source : 

Conseil d’Etat, 16 juin 2026, Sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France, n° 503196, au recueil Lebon

 

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public :

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.