Si un plan local d’urbanisme peut contenir un grand nombre de règles fort variées, son champ d’application n’est toutefois pas illimité et est borné par les dispositions du Code de l’urbanisme.
Au risque de frôler la tautologie, on se bornera à rappeler qu’en principe, un plan local d’urbanisme doit se limiter à fixer des règles d’urbanisme, ce qui explique certaines jurisprudences ayant considéré comme illégales les dispositions d’un tel document imposant des règles de construction (v. par exemple : CAA Lyon, 26 février 2002, req., n° 96LY00117).
Se pose alors l’épineuse question relative à la possibilité pour un PLU d’imposer aux administrés l’emploi de certains matériaux, une telle règle concernant à la fois les techniques de construction et l’urbanisme puisqu’elle impacte l’aspect du bâti.
Par une décision rendue le 13 juillet 2026, le Conseil d’Etat vient d’y apporter une réponse tout en nuances.
Pour le Conseil d’Etat, un PLU peut imposer l’emploi de certains matériaux, s’il s’agit de protéger des bâtiments présentant un intérêt particulier :
« Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. (…) ». Aux termes des 2° et 3° de l’article R. 151-41 du même code : « Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : (…) 2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; / 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l’article L. 151-19 (…) et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs ».
En premier lieu, ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des prescriptions visant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier et localiser de tels immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique. L’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. L’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».
Les collectivités qui souhaitent rendre obligatoire dans leur PLU le recours à certains matériaux doivent donc agir avec beaucoup de prudence et veiller à justifier dans le détail de telles prescriptions, notamment en montrant qu’il s’agit là de veiller à la préservation d’un patrimoine local particulier.
Ref. : CE, 13 juillet 2026, Association des propriétaires de chaumières en Brière, req., n° 507489. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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