La parents d’un élève non vacciné ne peuvent se piquer d’y voir un cas d’urgence à obtenir la suspension d’un refus d’inscription

Périscolaire / restauration scolaire : l’élève non vacciné aura du mal à faire valoir l’urgence à obtenir la suspension d’un refus d’inscription.


 

En application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque :

  • d’une part l’urgence le justifie
  • et, d’autre part, en sus, s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Or, il ressort d’une intéressante décision du Conseil d’Etat qu’en matière de périscolaire et de (cantine) restauration scolaire, les parents d’un élève non vacciné et qui n’ont rien anticipé ni cherché d’alternative… auront du mal à faire valoir l’urgence à obtenir la suspension d’un refus d’inscription.

Ces parents avaient choisi de ne pas administrer à leur enfant les vaccinations rendues obligatoires par la loi et, ensuite, quand est venu le temps de la réinscription, après une exclusion de leur enfant déjà pour ce motif… ces parents n’ont pas recherché de modes de garde ne nécessitant pas de contrôler le respect de l’obligation de vaccination.

Le juge des référés de 1e instance avait donc eu tort de voir, dans le cas de ces parents, un cas de suspension du refus d’inscription par la communauté de communes en l’espèce. Citons le Conseil d’Etat :

« 5. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant d’inscrire leur fils dans le service d’accueil périscolaire géré par la communauté de communes Val Guiers, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que M. et Mme B… travaillaient tous deux aux heures où prend fin la classe de A…, tant le midi que le soir, et qu’ils ne disposaient pas de solution de garde raisonnable. En statuant ainsi, alors que, d’une part, la communauté de communes Val Guiers faisait valoir, sans être contredite, que M. et Mme B…, qui pouvaient anticiper le refus d’inscrire leur fils âgé de neuf ans et demi dans le service d’accueil périscolaire au titre de l’année 2025-2026, fondé sur le même motif que celui pour lequel il n’y avait plus été admis à compter du 2 décembre 2024 dans les conditions rappelées au point 1, n’avaient pas recherché de solution de garde n’exigeant pas de justifier la réalisation des vaccinations rendues obligatoires à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique et que, d’autre part, un intérêt de santé publique s’opposait à ce que le jeune A…, qui n’avait pas satisfait à cette obligation vaccinale, fût accueilli dans une collectivité d’enfants, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.»

 

Bref les parents auraient du anticiper la situation dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes, et ne peuvent se plaindre d’une urgence consécutive à la situation par eux créée (refus de vaccination ET non anticipation d’alternatives).

 

Source :

Conseil d’État, 26 juin 2026, n° 509620


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