Le droit des injures et des diffamations abonde en subtilités et autres pièges machiavéliques. Mais il arrive aussi — certes rarement — que le juge, bon prince, décide de nous simplifier la vie. La Cour de cassation vient d’en fournir un exemple.
Les recours peuvent émaner soit de la collectivité, soit d’un “citoyen chargé d’un mandat public”, distinction logique mais qui a piégé nombre de requérants.
Dans le premier cas, celui du recours émanant de la collectivité, naturellement une délibération doit être adoptée pour pouvoir engager celle-ci (délibération ad hoc ou décision de l’exécutif par délégation), le moment où peut intervenir cette délibération pouvant parfois donner lieu à quelques débats juridiques en cas de recours pénal.
Mais quid du second cas ? Celui où la plainte (ou le recours en citation directe) n’est pas déposée au nom de la collectivité, mais au nom de la personne physique injuriée ou diffamée, agissant en tant que « citoyen chargé d’un mandat public », catégorie de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ?
Et bien en pareil cas, nul besoin de délibération, confirme la Cour de cassation, au titre d’un arrêt très logique et rassurant du premier décembre 2015 : la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée, sans qu’il soit besoin d’une délibération ou d’un mandat du corps auquel elle appartient pour agir (en l’espèce, un maire pouvait donc agir à ce titre sans délibération du conseil municipal pour agir à la suite d’un post diffamatoire sur un blog).
Source : Cass. Crim. 1er déc. 2015, F-P+B, n° 14-86.516
Lire aussi sur le site de Dalloz l’article de Mme Sabrina Lavricle (23 décembre 2015).