Par une circulaire du 18 janvier 2013, le ministre de l’écologie a défini les conditions de traitement, par les services de la police de l’eau et les services instructeurs des concessions hydroélectriques et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), des projets d’ouvrages nouveaux dans le lit mineur de certains cours d’eau et les prescriptions à imposer à certains ouvrages sur des cours d’eau.
Il s’agissait d’appliquer les articles L. 214-17 et R. 214-109 du code de l’environnement, dans leurs rédactions applicables à la date de la circulaire attaquée…
Schématiquement, il y a des cours d’eau :
« sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. »
Oui mais qu’est-ce qu’un obstacle à ladite continuité écologique ?
Avant, ce qui était en cause, dans ces cours d’eau, était d’avoir ou non une « entreprise hydraulique nouvelle ». Cette notion a été remplacée par celle d’ «ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité écologique ».
La circulaire en déduisait ceci, pour reprendre les résumés extraits par le juge :
le législateur a clairement voulu, à travers le classement en liste 1, élargir le caractère non autorisable : / – à tout nouveau seuil ou barrage, quel qu’en soit l’usage (…). / Dès lors qu’un nouvel ouvrage en lit mineur doit être aménagé d’une passe à poisson et être géré pour assurer le transport sédimentaire afin de réduire son impact sur la continuité écologique en la rétablissant partiellement, il fait obstacle, par nature, à la continuité écologique. Il n’est donc légalement pas possible d’en autoriser la construction sur un cours d’eau en liste 1. Il ne peut pas être considéré que la construction d’un nouvel ouvrage barrant le lit mineur, aménagé d’une passe à poissons et géré pour le transport suffisant des sédiments, pourrait être autorisée sur un cours d’eau en liste 1 au motif qu’ainsi aménagé ou géré, il ne constituerait plus un ” obstacle à la continuité écologique “. / En effet : / – d’une part, le classement en liste 1 a pour objectif d’apporter aux cours d’eau concernés une protection renforcée par rapport à la protection qu’assure la seule application de la loi sur l’eau sur les cours d’eau en général. Or, au titre de la seule police de l’eau, un aménagement ou une gestion assurant la circulation des poissons et le transport suffisant des sédiments seraient systématiquement exigés sur n’importe quel cours d’eau dans le cadre de l’autorisation d’un nouveau barrage. Si le classement en liste 1 n’avait pour but que d’imposer les aménagements ou modalités de gestion adéquats pour réduire l’impact des ouvrages sur la continuité écologique, et les autoriser dans ces conditions, il n’apporterait aucune plus-value de protection et serait inutile ; / – d’autre part, même aménagé de manière optimale, un ouvrage barrant le cours d’eau conserve un effet d’obstacle (efficacité partielle, retards cumulés, etc.), et génère de nombreux autres impacts liés à cet effet d’obstacle qui ne peuvent être réduits (effets de la retenue : ralentissement des eaux, réchauffement, uniformisation des milieux et des faciès du lit, etc.). Ainsi, la préservation renforcée de certains cours d’eau, voulue par le classement en liste 1, contre ces impacts résiduels irréductibles serait remise en cause avec une telle interprétation et ce classement n’aurait, de la même manière, aucune utilité. “ ;
Bref en cas de classement en catégorie 1… au risque de schématiser à l’excès, selon la circulaire, rien de neuf ne peut se bâtir ou s’implanter puisque tout pourrait être considéré comme formant un obstacle.
C’est un peu radical… et c’est surtout trop facile car cela revient à exonérer les services de l’Etat de l’obligation qui est la leur d’instruire les demandes en ce domaine. C’est schématiquement ce qu’en a déduit le Conseil d’Etat, lequel a posé :
« qu’il résulte des dispositions citées au point 2 que la construction d’un ouvrage sur un cours d’eau figurant sur la liste établie en application du 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ne peut être autorisée que si elle ne fait pas obstacle à la continuité écologique ; que le respect de cette exigence s’apprécie au regard de critères énoncés à l’article R. 214-109 du même code, qui permettent d’évaluer l’atteinte portée par l’ouvrage à la continuité écologique ; que, par suite, en dispensant, de manière générale, les services compétents de l’instruction des demandes de construction de tout nouveau seuil et barrage sur ces cours d’eau, au motif que ces ouvrages constituent nécessairement des obstacles à la continuité écologique et ne peuvent par principe être autorisés, l’auteur de la circulaire a méconnu les dispositions applicables ; que, dès lors, l’association requérante est fondée à demander l’annulation des dispositions citées ci-dessus de l’annexe 1 de la circulaire ; »
Source : CE, 11 déc. 2015, n° 367116.