Prenant en compte les évolutions des technologies et des nouveaux modes de vie professionnelle que celles-ci permettent, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (art. 133) avait transposé dans le droit de la fonction publique les dispositions relatives au télétravail prévues au bénéfice des salariés privés par l’article L. 1222-9 du code du travail. Il manquait encore les mesures d’application.
Après quatre ans de patience, le télétravail devient une réalité dans la fonction publique pour les fonctionnaires comme pour les non-titulaires (art. 1er). Enfin… presque. Car le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 prévoit encore l’intervention d’un arrêté interministériel pour la FPE, d’une délibération de l’organe délibérant pour la FPT, et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la FPH, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent, qui devra en fixer les modalités au sein du service, de la collectivité ou de l’établissement (art. 7).
Notamment, il appartiendra à l’autorité compétente de fixer les activités éligibles au télétravail, les locaux concernés ainsi que les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail (art. 7). Tout le monde n’aura donc pas la possibilité d’effectuer son service depuis son domicile, et ce d’autant plus que télétravail ne rime pas nécessairement avec travail à domicile. En effet, il suffit que le travail s’effectue dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’employeur public de l’agent et du lieu d’affectation de celui-ci pour qu’il y ait télétravail (art. 2).
Si l’initiative de fixer les conditions du télétravail revient à l’administration, ce sera à l’agent d’en demander, par écrit, le bénéfice. En fonction de l’intérêt du service, son employeur lui délivrera une autorisation qui fixera le lieu où s’effectuera le télétravail et les jours de la semaine travaillés sous cette forme. Cette autorisation ne pourra être accordée que pour une durée maximale d’une année, tout en étant renouvelable par une décision expresse. L’agent comme l’administration pourront à tout moment, moyennant un délai de prévenance en principe de deux mois, mettre fin au télétravail (art. 5).
Bien entendu, l’employeur prendra en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail (ordinateur, logiciels, etc. – art. 6).
Enfin, preuve qu’un agent public demeure un être de chair et de sang, le télétravail ne pourra excéder en moyenne trois jours par semaine calculée mensuellement (art. 3). Pour les deux cinquièmes de son temps de travail au minimum, l’intéressé devra donc être physiquement présent dans son service. Le temps de l’agent in cloud n’est pas encore venu !