L’ordonnance n°2015-89 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics conserve le principe de l’obligation d’allotissement des marchés publics tout en l’étendant.
L’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 relatif à l’allotissement dispose :
« I. – Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l’objet des lots.
Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.
Les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
Les offres sont appréciées lot par lot sauf lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
II- Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de cet article que les acheteurs publics auront toujours l’obligation d’allotir leurs marchés publics. L’article 32 de l’ordonnance n°2015-899 maintient également les exceptions au principe de l’allotissement puisqu’il précise que les acheteurs publics doivent allotir leurs marchés sauf « s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ».
En revanche, l’ordonnance n°2015-899 innove concernant l’allotissement en prévoyant que les acheteurs publics devront motiver leur choix dès lors qu’ils décident de ne pas allotir un marché public.
L’ordonnance renvoie au décret concernant les modalités de cette obligation de motivation.
A cet égard, l’article 11 du projet de décret relatif aux marchés publics prévoit que les pouvoirs adjudicateurs devront indiquer les raisons de l’absence d’allotissement dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation et que les entités adjudicatrices devront uniquement conserver ces justifications.
Cet article étend donc la portée de l’obligation d’allotissement puisqu’il oblige maintenant les pouvoirs adjudicateurs à se justifier dès lors qu’ils n’allotissent pas un marché public.
Au surplus, il convient de noter que, puisque l’ordonnance n°2015-899 s’applique aussi bien aux acheteurs publics qui étaient soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005 qu’à ceux qui étaient soumis au Code des marchés publics, l’obligation d’allotissement s’applique maintenant à l’ensemble des acheteurs publics alors qu’auparavant elle ne s’appliquait qu’aux acheteurs publics soumis au Code des marchés publics.