La liberté, pour une commune, de disposer de ses biens s’arrête (notamment) au principe de continuité du service public.

Une commune peut certes disposer de ses biens comme elle l’entend. Mais si ce bien est affecté à un service public, alors la commune devra prendre en compte la continuité dudit service public dans ses décisions, vient de poser le Conseil d’Etat dans un arrêt, lu hier, et appelé à être publié au rec.

Certes, le juge sans surprise rappelle que :

« les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, ”

Mais, et c’est ce qui est pour partie nouveau, il appartient au gestionnaire du domaine :

« d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public »

DONC en cas d’affectation du domaine à un service public, l’autorité ne pourra refuser de renouveler une convention d’occupation domaniale que :

  • pour un motif d’intérêt général (en ayant un projet d’intérêt général par exemple)
  • en prenant en compte la continuité du service public (en donnant un délai par exemple)

Des conditions de bon sens… mais deux conditions dont aucune n’était remplie dans le cas d’une décision de la commune de Port-Vendres qui avait décidé de ne pas renouveler une convention d’occupation avec l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales (centre éducatif renforcé pour des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse).

L’arrêt du Conseil d’Etat s’avère même un brin féroce pour la commune lorsque la Haute Assemblée constate que :

« la cour a relevé que la commune n’avait jamais fait état d’un projet d’intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause. Il ressort par ailleurs des énonciations de son arrêt, non arguées de dénaturation, que si la commune faisait mention d’incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l’intérieur de l’immeuble, sans qu’il soit par ailleurs établi ni même allégué qu’ils auraient eu pour effet de dégrader l’immeuble ou de porter atteinte à sa valeur. La cour a enfin relevé que, pour l’exercice de sa mission de service public, l’association occupante mettait en œuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer. En déduisant de l’ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n’était pas justifié, dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, par un motif d’intérêt général suffisant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de qualification juridique des faits ».

 

Voici l’arrêt (CE, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, n° 395314), identifié sur FilDroitPublic et sur le site Internet du CE  :

ce-20170125-port-vendres-395314