Il y a trois jours, ce blog vous détaillait le contenu de la décision du Conseil constitutionnel qui venait, quelques heures auparavant, de censurer une partie de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté :
Ce nettoyage constitutionnel ayant été opéré, le JO a pu publier, hier, la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté…. et ses 224 articles !
En ce WE morne et froid, c’est peu de dire que la lecture de ce texte reste indigeste. Sa lourdeur évoque celle des longs et lourds déjeuners de famille quand on est enfant. La grande variété des ingrédients évoque la recette du gloubi-boulga en moins drôle mais tout aussi lourd voire déroutant. Tout comme dans la recette de Casimir, il y a de très bonnes choses dedans : s’y trouvent même de nombreuses bonnes et belles idées, mais le verbiage qui trop souvent en fait le liant, entre des ingrédients qui n’ont que peu à voir ensemble, ne fait qu’alourdir le plat, en le desservant plutôt qu’en le servant.
Alors esquissons un simple survol de ce texte. Car s’y arrêter, c’est s’embourber. Même si, comme tout à chacun, force nous sera dans les semaines à venir d’en déguster toutes les saveurs.
Titre Ier : ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION
Consensuel, le chapitre premier traite de la réserve civique, qui
« offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général.»
Quatre sous catégories ont été distinguées par la loi avec à chaque fois un régime particulier :
- 1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité (à ne pas confondre avec une autre nouveauté de la loi, mais à titre d’expérimentation : « les cadets de la Défense », sorte de scoutisme militaire semble-t-il) ;
- 2° Les réserves communales de sécurité civile (prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure) ;
- 3° La réserve citoyenne de la police nationale ;
- 4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale.
Le régime de chacune de ces 4 « réserves » est détaillé par la loi en attendant des décrets d’application prévus par celle-ci dans certains cas.
D’autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative.
La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales (résiliables dans certains cas).
La réserve civique est ouverte à toute personne majeure (sous certaines conditions). Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L’inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste.
Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous certaines réserves, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.
Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes.
Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.
Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste. L’autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil.
Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l’article 1er, aux règles de service de l’organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste.
L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l’accomplissement de sa mission.
ATTENTION : le code du travail et le droit de la fonction publique sont aménagés pour l’octroi de congés au delà même des questions de réserve civique :
« Art. L. 3142-54-1. – Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge :
« 1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association ;
« 2° A tout salarié membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
« 3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
« Ce congé peut être fractionné en demi-journées. » ;[…]
II. – Le 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« 8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »
III. – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
Lors d’une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d’agriculture s’assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
De nombreuses mesures ont été insérées pour favoriser l’engagement des personnes dans les associations (en termes de validation des acquis, d’obligation pesant sur les universités, adhésion à une association dès 16 ans avec accord des parents, etc.), mais avec des formulations parfois floues relevant de la pétition de principe et de l’enfoncement de portes ouvertes plus que de portée opérationnelle.
Le chapitre II (articles 53 et suivants) porte un joli titre : « accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie » mais avec peu de mesures réellement opérationnelles :
- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance (art. 53).
- diverses mentions en faveur des droits des jeunes (ou du fait que les politiques en matière de jeunesse doivent faire l’objet d’un processus annuel de dialogue… III de l’article 54), ici ou là, sans portée opérationnelle.
- plus significatif, la Région coordonne (avec donc un pouvoir réel qui pourra au minimum laisser dubitatifs les juristes :
« de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d’information des jeunes sont labellisées par l’Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;
- Une réforme du conseil des jeunes (art. L. 1112-23 et suivants, nouveaux, du CGCT… attendre quelques jours pour que cela soit sur Légifrance, voir aussi les art. L. 4134-2 et L. 5211-10-1, nouveaux, de ce même code) imposant notamment la parité et un plafond à 30 ans.
- quelques adaptations en urbanisme (concertation publique et du public plus largement que la consultation de la population, pour schématiser).
- l’article 61 traite des contrats de ville en imposant d’y traiter de la jeunesse et de la parité.
- réforme de nombreux régimes (dont celles des Villages de vacances et auberges de jeunesse) et quelques droits nouveaux pour les malades aux articles 63 à 65, puis 67 .
- régime de l’épargne permis de conduire.
Titre II : MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT
Notre blog traitera dans une brève à venir de ce titre II copieux riche de nouvelles et importantes dispositions, dont :
• d’importants ajustements de la loi SRU,
• la possibilité de PLUI infracommunautaires dans certains cas, dans les conditions prévues par les articles L. 154-1 et suivants, nouveaux, du Code de l’urbanisme (mais le plan local d’urbanisme infracommunautaire ne peut tenir lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains précise-t-on en un tout autre point de la loi…),
• une réforme des règles de relogement,
• une adhésion aux établissements publics fonciers (EPF) de plein droit en cas de fusion d’EPCI,
• une refonte du droit des Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés / RHI (résorption de l’habitat insalubre),
• un rapport et une réflexion à conduire sur les missions exercées par les services communaux d’hygiène et de santé,
• diverses réformes relatives au contentieux de l’urbanisme,
• une multitude de retouches sur les compétences de la métropole du grand paris dont des reports de dates de prise de compétence,
• des annonces d’ordonnances de l’article 38 de la Constitution (art. 117) en matière de réforme du code de la construction et de l’habitation (CCH),
• un PLU peut soumettre à déclaration préalable certaines coupes ou abattages d’arbres,
• une réforme de l’effet sur les syndicats de SCOT des évolutions des périmètres des EPCI membres (réforme des articles L. 143-10 et suivants du Code de l’urbanisme)
• ajustement en cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre dont certains ont la compétence PLUI et d’autres non (point souvent délicat en cas de fusion jusqu’à ce jour) :
« Art. L. 153-3. – Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d’agglomération issue d’une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d’un plan local d’urbanisme existant sans être obligée d’engager l’élaboration d’un plan local d’urbanisme couvrant l’ensemble de son périmètre. » ;
• autre mesure d’ajustement dans le temps (art. L. 153-6 et L. 153-9 du Code de l’urbanisme) :
« II. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d’un programme local de l’habitat exécutoire. Si, à l’issue de ce délai de trois ans, l’établissement public de coopération intercommunale ne s’est pas doté d’un plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat ou d’un programme local de l’habitat exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le présent II est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création.
« III. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l’article L. 1214-21 du code des transports.
« Le présent III est également applicable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains arrêtés avant la création de l’établissement public et devenus exécutoires dans le délai d’un an suivant cette création. » ;[…]
4° L’article L. 153-9 est ainsi modifié :
[…]e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° de l’article L. 153-31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 153-12, avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire.
« L’établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d’élaboration ou de révision de plans locaux d’urbanisme intercommunaux.
« Les plan locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. » ;
[…]»
• De même :
« Art. L. 175-1. – I. – Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
« Le présent I cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
« II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon. » ;[…]
« II. – Les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de publication de la présente loi continuent à avoir les effets d’un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme.
Les procédures tenant à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat prévu à l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi. »
• informations et déclarations en matière de normes pour les ascenseurs mis sur le marché et pouvoirs de police du ministre en ce domaine (et règles judiciaires en conséquence),
• nombreuses modifications en matière de gestion locative, d’opérations immobilières… Création d’un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières…
• petite réforme de la Caisse de garantie du logement locatif social et de nombreuses petites dispositions en matière de logement social
• l’article 149 de la loi réforme (sur de nombreux points dont les sanctions en cas de non réalisation des aires) la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
• diverses réformes en matière d’expulsions, de procédures par huissiers…
Titre III : POUR L’ÉGALITÉ RÉELLE
Les articles 159 à 168 servent ensuite de réceptacle à de nombreuses mini-réformes de la fonction publique.
Puis sans transition de nouveau on passe à diverses dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations (art. 170 à 180), avant que d’implanter un Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 181). Cette loi finit par se perdre dans une série de mesures, parfois excellentes, mais souvent floues ou proclamatoires, et fort variées.
Mais nul doute que nos lecteurs, alléchés par ce court menu, vont vouloir déguster article après article ce mets délicat. Le voici :
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mise à jour au 31/01/2017 :
… avec au JO du 31 janvier 2017 le correctif suivant portant sur des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel et pourtant censurées : paragraphe I de l’article 67 ; paragraphe III de l’article 104 ; paragraphe II de l’article 121 ; 1o du paragraphe I de l’article 122 ; article 128 ; paragraphes V à VII de l’article 152. Voir :