Le versement transport (VT) n’est pas contraire au principe d’égalité

Le Conseil constitutionnel vient, ce jour, de rendre une décision claire selon laquelle le VT n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques. 

 

Des requérants avaient obtenus que le Conseil constitutionnel soit saisi, par voie de QPC, sur le point de savoir si le VT (versement destiné aux transports) ne serait pas inconstitutionnel pour cause de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Visé : l’article L. 2333-66, I, 1°, du CGCT qui selon les requérants instituerait :

« une différence de traitement injustifiée entre les employeurs autorisés à assurer le transport collectif de leurs salariés jusqu’à leur lieu de travail et ceux qui, notamment en raison d’un plan de prévention des risques technologiques, ne le seraient pas.»

Autre vice allégué : l’incompétence négative du législateur, toujours sur le même thème de la rupture d’égalité :

« Par ailleurs, selon la société requérante, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques en ne fixant pas, au 2°, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement du versement destiné aux transports lorsque les salariés sont employés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale

Or, le Conseil constitutionnel n’a pas eu de difficulté à démontrer que ce régime est loin d’être frappé de l’égalitarisme critiqué par ses contempteurs :

« Le paragraphe I de l’article L. 2333-70 prévoit le remboursement de cette imposition aux employeurs, dans deux cas. Son 1° institue un remboursement de plein droit, subordonné à la condition que l’employeur ait assuré le logement permanent sur le lieu de travail ou qu’il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tout ou partie de ses salariés. Son 2° permet aux communes ou à leurs groupements de procéder à ce remboursement lorsque les salariés sont employés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d’activité industrielle ou commerciale, désignés dans la délibération instituant le versement destiné aux transports»

 

Le conseil constitutionnel a rappelé les règles en ces domaines :

« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »

[…]

« Selon l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.» 

 

De fait, la loi a établi des différences de traitement, mais entre personnes ne se trouvant pas dans la même situation :

« La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1° du paragraphe I de l’article L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d’une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d’autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n’ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. »

Quant à l’incompétence négative, ce moyen ne peut être soulevé en QPC :

« que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. […] »

Mais le Conseil constitutionnel juge ensuite que tel peut être le cas en matière de fixation d’impôts locaux (art. 34 et 72-2 de la Constitution).

Sauf que, sans difficulté selon nous, le Conseil constitutionnel n’a pas de difficulté à démontrer que tel n’est pas le cas en l’espèce, et de loin :

« les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupements peuvent, en application du 2°, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent soit aux périmètres d’urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones d’activité industrielle ou commerciale définies dans les documents d’urbanisme en fonction des choix d’aménagement des communes ou de leurs groupements. D’autre part, les communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d’un périmètre ou d’une zone, discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions contestées n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs groupements de fixer l’assiette de l’impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré de l’incompétence négative du législateur doit être écarté. »

 

Le Conseil constitutionnel vient donc, ce jour, de déclarer conforme à la Constitution le paragraphe I de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

 

Voir la décision Décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017, société SNF :

Décision 2016622 QPC du 30 mars 2017

 

Voir le dossier documentaire :

2016622QPC2016622qpc_doc