Les notaires, greffiers de tribunaux de commerces, mandataires judiciaires et autres huissiers ont des tarifs réglementés, selon des modalités bousculées par la loi Macron du 6 août 2015. Au grand dam de ces gens de robe, qui ont orienté leur vindicte vers deux textes réglementaires qu’ils ont attaqué une fronde grondeuse :
- décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ;
- arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires, aux huissiers de justice, aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs.
Patatras : le Conseil d’État rejette l’essentiel des critiques présentées par les requêtes, qui portaient pour l’essentiel sur :
- la définition des coûts pertinents du service rendu, des caractéristiques de la péréquation entre les tarifs des prestations servies et de la rémunération raisonnable ;
Pour établir des tarifs qui prennent en compte les « coûts pertinents » du service rendu, ainsi que le prévoit l’article L. 444-2 du code de commerce issu de la loi Macron, les articles R. 441-17 à 21 créés par le décret du 26 janvier 2016 attaqué ont prévu que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent chaque année aux instances professionnelles (la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, la Chambre nationale des huissiers de justice, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux), par l’intermédiaire des instances professionnelles régionales ou départementales, des informations statistiques permettant de connaître de façon très fine la structure de leur activité.
Le Conseil d’État juge que le recueil de ces informations ne portait pas une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial, eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que la détermination de ces tarifs prenne en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations et du fonctionnement économique des offices et études. - la période transitoire de deux ans prévue par l’article 12 du décret du 26 février 2016 pour l’entrée en vigueur de la réforme.
En revanche, le Conseil d’État a annulé les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire (pour violation du secret professionnel)…. ce qui ne peut guère être considéré comme une victoire.
Voici cet arrêt CE, 24 mai 2017, Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce et autres, n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921 :