Environnement, informations et comptes-rendus de réunions interministérielles

Les informations relatives à l’émission de substances dans l’environnement sont communicables y compris lorsqu’elles sont incluses dans les comptes rendus des réunions interministérielles… a jugé le TA de Paris. 

 

Dans le prolongement de l’affaire dite des « boues rouges » rejetées par l’usine Alteo de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, le TA de Paris a été saisi par un requérant souhaitant obtenir notamment la communication par le Premier ministre du compte-rendu d’une réunion interministérielle où avait été arrêtée la position du Gouvernement sur la demande d’autorisation de rejets en mer présentée par la société Alteo.

Le Premier ministre avait communiqué partiellement ce compte-rendu au requérant et soutenait que le reste du document était couvert par le secret des délibérations du Gouvernement.

 

Faisant application de la procédure instituée par la jurisprudence Huberschwiller du Conseil d’Etat (23/12/1988, n° 95310), le tribunal, pour pouvoir juger en pleine connaissance de cause, a dans un premier temps ordonné, par un jugement avant dire droit du 6 janvier 2016, la production par l’administration du compte-rendu en cause, sans que communication en soit donnée au requérant.

Après avoir reçu du Premier ministre le document en cause, le tribunal a finalement annulé partiellement la décision refusant de communiquer le document et enjoint de le communiquer après occultation partielle.

La préservation du secret des délibérations du Gouvernement fait certes obstacle à la communication du compte-rendu d’une réunion interministérielle, eu égard à l’objet d’une telle réunion, qui est d’arrêter la position du Gouvernement sur un sujet ayant donné lieu à des appréciations divergentes entre des ministres. Le principe en est posé par l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Néanmoins l’article L.124-5 du code de l’environnement précise que l’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à l’émission de substances dans l’environnement, que dans des conditions qu’il énumère aux nombre desquelles ne figure pas le secret des délibérations du Gouvernement.

Le tribunal a donc jugé que le compte-rendu devait être communiqué, sous réserve de l’occultation de l’ensemble des éléments qu’il contient autres que ceux relatifs à l’émission de substances dans l’environnement.

Autres sources : Rapp. : CE, 10 mai 1996, Mme Boula et mouvement de la législation contrôlée, n°163607 s’agissant des notes des ministres et notes relatives aux réunions organisées au niveau de leurs cabinets. CE, 30 mars 2016, France nature environnement, n°385546 s’agissant des avis du Conseil d’Etat.

 

NB : le présent résumé est repris de la lettre de ce TA. 

 

Voir : TA Paris, 20 avril 2017, M. O… B…, n°1607232, C
(attention appel interjeté devant le conseil d’Etat, n°411698)

Voir aussi le jugement d’avant dire droit TA Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232/5-1.

 

Ces deux décisions figurent ci-dessous :

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°1607232/5-1

___________

M. O… B… ___________

M. Even Rapporteur ___________

Mme Weidenfeld Rapporteur public ___________

Audience du 15 décembre 2016 Lecture du 6 janvier 2017 ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

– la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 124-6 et R. 124-1 du code de l’environnement ;

  • –  la décision du 19 avril 2016 est entachée d’incompétence ;
  • –  elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
  • –  elle a été prise en méconnaissance de l’avis rendu par la Commission d’accès aux

    documents administratifs ;

– les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 124-1 et

suivants du code de l’environnement ;
– elles méconnaissent les principes de transparence et de participation contenues

dans la convention d’Aarhus et énoncés à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
– elles méconnaissent l’exposé des motifs et les dispositions du 2° de l’article 4 de

la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, les délibérations du Gouvernement ne

faisant pas partie des secrets protégés par la loi ;
– elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

– les conclusions dirigées contre une décision implicite à laquelle s’est substituée une décision expresse sont irrecevables ;

– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la Constitution ;
– la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; – la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ; – le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;

– la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 ; – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Even,
– les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public, – et les observations de Me Bras, pour M. B…

1. Considérant que M. B… a demandé au Premier ministre le 6 janvier 2016 la communication du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 ayant examiné la demande d’autorisation de rejets d’usine en mer déposée par la société Alteo Gardanne et plus précisément les conclusions et les suites de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de cette demande ; que, du silence gardé par l’administration durant un

mois est née une décision implicite de rejet ; que, par un avis du 31 mars 2016, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie par M. M. B…, a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés; que, par une décision du 19 avril 2016, le Premier ministre a communiqué à M. B… le compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 en occultant les mentions autres que celles relatives à l’émission de substances dans l’environnement ; que, par un courrier du 26 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. B… que les conclusions et suites de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de l’autorisation demandée par la société Alteo Gardanne étaient consultables sur le site internet de la préfecture ; que M. B… demande l’annulation des décisions par lesquelles le Premier ministre a refusé de lui communiquer l’intégralité des documents sollicités ;

Sur la décision implicite de rejet de la demande du 6 janvier 2016 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus » ; qu’aux termes de l’article R. 311-13 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.* 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé au Premier ministre le 6 janvier 2016 sa demande de communication de documents ; qu’il résulte des dispositions précitées des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai d’un mois ; que, toutefois, le 19 avril 2016, le Premier ministre a statué par une décision expresse sur la demande de M. B…; que cette décision s’est entièrement substituée à la première ; que, dès lors, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 6 janvier 2016 sont irrecevables ;

Sur la décision du 19 avril 2016 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, que, par un décret du 3 avril 2014, le Premier ministre a donné à M. Thierry-Xavier Girardot délégation pour signer, dans les limites des attributions du secrétaire général du Gouvernement, tous actes, arrêtés, circulaires et décisions, à l’exception des décrets ; que, par suite, M. Girardot était compétent pour signer au nom du Premier ministre la décision du 19 avril 2016 rejetant partiellement la demande de M. B…; que la circonstance que le secrétaire général du Gouvernement a changé entre la date du décret donnant délégation à M. Girardot et la date de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence de M. Girardot, qui tient sa délégation directement du Premier ministre ;

5. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée fait référence à l’avis de la CADA en date du 31 mars 2016, dont M. B… a été rendu destinataire et qui mentionne les textes applicables ; qu’elle indique que seules les informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement sont communiquées, les autres informations contenues dans le compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 restant couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement ; qu’ainsi, la décision du 19 avril 2016 comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions de

l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S’agissant des conclusions et des suites de l’enquête publique :

6. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique » ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de M. B… tendant à la communication des conclusions et suites de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de l’autorisation demandée par la société Alteo Gardanne le 19 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informé que le document demandé était disponible sur internet ; que ce document fait ainsi l’objet d’une communication publique et que le droit à communication ne trouve dès lors plus à s’exercer ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait d’autres documents, n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion publique, ayant trait aux conclusions et suites de l’enquête publique ; qu’ainsi, les conclusions de M. B… relatives à la communication de ces documents doivent être rejetées ;

S’agissant du compte-rendu de la réunion interministérielle :

8. Considérant, en premier lieu, que le Préambule de la Constitution renvoie à la Charte de l’environnement de 2004 ; qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois et règlements à la Constitution ; que, dès lors, M. B…, qui ne soulève pas de question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 : « Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention»; que les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ; que l’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit ;

10. Considérant que les stipulations précitées de l’article 1er de la convention d’Aarhus, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets, ne sont pas d’effet direct ; que, dès lors, M. B… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ont été transposées de manière fidèle et complète par l’article 2 de la loi du 26 octobre 2005 qui a modifié le code de l’environnement ; que, dès lors, M. B… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement (…) » ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que les délibérations du Gouvernement ne feraient pas partie des secrets protégés par la loi ne peut qu’être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration que si la CADA émet un avis sur les refus de communication de documents administratifs qui est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, cet avis est consultatif et ne lie pas l’administration ; que, dès lors, M. B… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la contrariété de la décision attaquée avec l’avis de la CADA ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre » ; qu’aux termes de l’article L. 124-2 de ce code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; (…) / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 124-3 de ce code : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 124-4 de ce code : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration (…)»; qu’aux termes du II de l’article L. 124-5 de ce code: « L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche

d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; / 3° A des droits de propriété intellectuelle » ;

15. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement que la communication d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement ne peut être refusée que dans le cas où cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle ; qu’il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre, qui n’allègue pas que les informations contenues dans le compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 seraient de nature à porter atteinte à l’un de ces intérêts, a communiqué à M.B… les informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement contenues dans ce compte-rendu, conformément aux dispositions précitées ;

16. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-2, L. 124-3 et L. 124-4 du code de l’environnement et de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration que les informations relatives à l’environnement, autres que celles relatives à l’émission de substances dans l’environnement, sont communiquées à toute personne qui en fait en la demande, sauf si cette communication est de nature à porter atteinte, entre autres, au secret des délibérations du Gouvernement et que l’intérêt qui s’y attache ne justifie pas une telle atteinte ; que le Premier ministre soutient que la communication de l’intégralité du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 porterait atteinte à ce secret ;

17. Considérant qu’il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; qu’il lui appartient d’apprécier en particulier si, en raison des informations qu’ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement ou si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait le cas échéant possible ; que si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige ;

18. Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier le bien-fondé des motifs susceptibles de justifier le refus du Premier ministre de communiquer à M. B… l’intégralité du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015, ni si, dans cette hypothèse, la préservation du secret des délibérations du Gouvernement ferait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration permettant la consultation de ce document après occultation de certaines mentions, nonobstant la circonstance que le Premier ministre a déjà procédé à une communication partielle du document demandé ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, la production par le Premier ministre du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans que communication de ce document ne soit donnée à M. B…, afin qu’il soit ensuite statué ce qu’il appartiendra sur la requête de l’intéressé ;

DECIDE:

Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit sur la requête de M. B…, la production par le Premier ministre à la 1ère chambre de la 5e section du tribunal administratif de Paris, dans les conditions précisées au point 18 des motifs du présent jugement, du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 octobre 2016 ayant examiné la demande présentée par la société Alteo Gardanne. Cette production devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 6 janvier 2016 et celles tendant à la communication des conclusions et suites de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de l’autorisation demandée par la société Alteo Gardanne le 19 mai 2014 sont rejetées.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O… B… et au Premier ministre.

 

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°1607232/5-1

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M. O… B… ___________

M. Even Rapporteur ___________

Mme Weidenfeld Rapporteur public ___________

Audience du 30 mars 2017 Lecture du 20 avril 2017

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26-06 C

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1607232/5-1 en date du 6 janvier 2017, le tribunal, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. O… B… tendant à ce que le tribunal, d’une part, annule la décision du 19 avril 2016 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui communiquer l’intégralité du compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 3 novembre 2015 et, d’autre part, enjoigne au Premier ministre de lui communiquer ce compte-rendu, a ordonné la production par le Premier ministre de ce document, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.

Des pièces ont été produites, le 14 février 2017, par le Premier ministre, en exécution du jugement n° 1607232/5-1 en date du 6 janvier 2017, sans que communication de ces pièces ne soit adressée à M. B…, conformément aux motifs de ce jugement.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2017, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;

Sommaire 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°1607232/5-1

___________

M. O… B… ___________

M. Even Rapporteur ___________

Mme Weidenfeld Rapporteur public ___________

Audience du 30 mars 2017 Lecture du 20 avril 2017

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26-06 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

_

– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Even,
– les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public, – et les observations de Me Bras, pour M. B….

19. Considérant que M. B… a demandé au Premier ministre le 6 janvier 2016 la communication du compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 ayant examiné la demande d’autorisation de rejets d’usine en mer déposée par la société Alteo Gardanne et plus précisément les conclusions et les suites de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de cette demande ; que, du silence gardé par l’administration durant un mois est née une décision implicite de rejet ; que, par un avis du 31 mars 2016, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie par M. B…, a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés ; que, par une décision du 19 avril 2016, le Premier ministre a communiqué à M. B… le compte-rendu de la réunion interministérielle du 3 novembre 2015 en occultant certaines mentions ; que, par un courrier du 26 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. B… que les conclusions et suites de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de l’autorisation demandée par la société Alteo Gardanne étaient consultables sur le site internet de la préfecture ; que M. B… a demandé au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles le Premier ministre a refusé de lui communiquer l’intégralité des documents sollicités ; que le tribunal a, par jugement en date du 6 janvier 2017, d’une part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 6 janvier 2016 et celles tendant à la communication des conclusions et suites de l’enquête publique organisée dans le cadre de l’instruction de l’autorisation demandée par la société Alteo Gardanne le 19 mai 2014 et, d’autre part, enjoint au Premier ministre de produire le compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 3 novembre 2015, sans que communication de ce document ne soit donnée à M. B…;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre » ; qu’aux termes de l’article L. 124-2 de ce code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; (…) / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 124-3 de ce code : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 124-4 de ce code : « I. – Après avoir apprécié

l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration (…) » ; qu’aux termes du II de l’article L. 124-5 de ce code : « L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; / 3° A des droits de propriété intellectuelle » ; qu’aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement (…) » ;

21. Considérant que le document dont la communication est sollicitée, eu égard à l’objet d’une réunion interministérielle, qui est d’arrêter la position du Gouvernement sur un sujet ayant donné lieu à des appréciations divergentes entre des ministres, est, par nature, couvert par le secret des délibérations du Gouvernement ; que, par suite, il n’est en principe pas communicable, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

22. Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’examen du compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 3 novembre 2015 que celui-ci comporte, aux deuxième et troisième phrases du premier paragraphe, aux premier et avant-dernier tirets du deuxième paragraphe et au dernier paragraphe, des mentions relatives à l’émission de substances dans l’environnement ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 124-5 du code de l’environnement que la préservation du secret des délibérations du Gouvernement n’est pas au nombre des intérêts pouvant faire obstacle à la communication d’informations relatives à ce sujet ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué en défense, que la communication de ces mentions porterait atteinte à l’un des intérêts énumérés à l’article L. 124-5 du code de l’environnement ;

23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2016 en tant seulement que, par cette décision, le Premier ministre a refusé de lui communiquer les deuxième et troisième phrases du premier paragraphe, les premier et avant-dernier tirets du deuxième paragraphe et le dernier paragraphe du compte- rendu de la réunion interministérielle tenue le 3 novembre 2015 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

24. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le Premier ministre communique à M. B… le compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 3 novembre 2015, sous réserve de l’occultation de l’ensemble du document à l’exception des deuxième et troisième phrases du premier paragraphe, des premier et avant-dernier tirets du deuxième paragraphe et du dernier paragraphe ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre au Premier ministre de procéder à cette communication, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE:

Article 1er : La décision du Premier ministre en date du 19 avril 2016 est annulée en tant que, par cette décision, le Premier ministre a refusé de communiquer à M. B… le compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 3 novembre 2015, sous les réserves formulées au point 5 du présent jugement.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de communiquer à M. B… le compte-rendu de la réunion interministérielle tenue le 3 novembre 2015, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous les réserves formulées au point 6 du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. O… B… et au Premier ministre.

 

 

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