Aide sociale : le calcul se fait hors obligations alimentaires s’il s’avère que celles-ci ne sont pas dues, et ce au besoin antérieurement au jugement actant de ce que celles-ci ne sont pas dues (si elles n’ont du coup pas été versées).
Un juge aux affaires familiales, le 1er juin 2015, par une décision passée en force de chose jugée, avait débouté un requérant de sa demande tendant au versement d’une pension alimentaire de la part de ses quatre enfants.
En effet, ce requérant avait lui-même manqué gravement à ses obligations envers eux.
Mais une Commission centrale d’aide sociale (CCAS) en 2016 avait :
- admis cette personne au bénéfice de l’aide sociale pour la période comprise entre le 24 janvier 2014 et le 1er juin 2015 en tenant compte d’une participation des obligés alimentaires,
- et pour la période postérieure au 1er juin 2015 sans tenir compte d’une telle participation.
Pour la période antérieure à 2015, cette décision était (évidement !) contestable. En effet,
- pour la période entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015, cette position ne tient tout simplement pas car le juge aux affaires familiales avait statué sur la créance de cette personne à compter de la date d’introduction de sa demande le 17 octobre 2014
- mais même par la période antérieure à ce 17 octobre 2014, cette position ne tenait pas car, comme le retiendront les futures tables du rec. :
« la CCAS, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle participation pour la période comprise entre le 24 janvier et le 16 octobre 2014, alors qu’il était manifeste qu’aucune contribution n’avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants du bénéficiaire de l’aide sociale et que, le créancier d’aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d’une pension pour la période antérieure à sa demande, ils ne pouvaient être contraints à aucune participation au titre de l’obligation alimentaire.»
Voir aussi : CE, 22 décembre 1967, rec. p. 524 ; CE, 16 juin 2004, n° 251727, rec. p. 254 ; CE, 11 octobre 2006, Mme,, n° 281110, rec. T. pp. 729-789.
Voir ; Conseil d’État, 1ère – 6ème chambres réunies, 20/10/2017, 402111.