Encore un texte relatif à la consultation de la population sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie (au JO de ce matin)

Texte après texte, finissent de se bâtir les règles de consultation de la population sur la Souveraineté en Nouvelle-Calédonie. Voir :

 

Voici un nouveau texte au JO de ce matin : il s’agit du décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l’instauration d’une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (NOR: MOMO1812302D).

 

Ce texte instaure, pour l’année 2018 en Nouvelle-Calédonie, une période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.  Il en fixe et en détaille le calendrier comme suit :

 

Décret n° 2018-348 du 11 mai 2018 relatif à l’instauration d’une période complémentaire de révision de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

NOR: MOMO1812302D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, telle que modifiée par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, notamment le II bis de son article 219 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 mai 2018 ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Le présent décret fixe, au titre de l’année 2018 et en application du deuxième alinéa du II bis de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, la période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions réglementaires du code électoral auxquelles les dispositions du présent décret renvoient et les articles R. 201 et R. 213 du même code sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

La commission administrative spéciale, instituée au II de l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, révise la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale établie le 30 avril 2018 et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
2° Elle procède à l’inscription d’office des personnes âgées de dix-huit ans qui remplissent la condition d’âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 4 novembre 2018, sous réserve qu’elles répondent aux conditions prévues à l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
3° Elle met à jour le tableau annexe.

Article 3

Les demandes d’inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés, et sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l’article 2.
L’autorité municipale transmet les demandes déposées jusqu’au 15 mai 2018 et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018 au plus tard.

Article 4

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l’appui.
Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l’intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 juin 2018, par écrit et à domicile, par les soins de l’administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
L’avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l’électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 juin 2018, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 28 juin 2018 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l’intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa précédent.
L’avis de notification informe également l’intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale provisoire prévue à l’article 6 qui interviendra le 29 juin 2018, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l’article 7.

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l’article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée :
1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l’article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n’ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;
2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
La commission administrative spéciale informe l’électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 23 juillet 2018.

Article 6

La liste électorale spéciale provisoire et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 juin 2018. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l’accomplissement des formalités prescrites par l’alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l’adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l’objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 du code électoral.

Article 8

Le 31 juillet 2018 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l’article 7 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

Article 9

Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles 6 et 8, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l’ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

Article 10

La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu’ils ont été arrêtés jusqu’à la date de l’année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril 2019, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d’arrêts de la Cour de cassation, et des radiations des électeurs décédés.

Article 11

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 11 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,

Gérard Collomb