Comme le notait en 2008 M. Fabrice Melleray :
« Le juge administratif utilise avec une grande modération l’amende pour recours abusif (dite aussi amende pour requête abusive, le Code de justice administrative utilisant les deux expressions). » (in DA 01/2008, comm. 11).
Et en 2007, le Conseil d’Etat calibrait l’étendue du contrôle du juge de cassation en ce domaine, avec ce résumé dans les tables du rec. :
Le pouvoir conféré au juge administratif d’assortir, le cas échéant, sa décision d’une amende pour recours abusif n’est pas soumis à l’exigence d’une motivation spéciale
[…] La qualification juridique à laquelle il se livre pour estimer qu’une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation.
[…] Le montant de l’amende relève, en revanche, de son pouvoir souverain d’appréciation.
N.B.: ce montant n’a dès lors pas à être motivé.
Source : CE, Section, 9 novembre 2007, Mme,, n° 293987, rec. p. 444.
Or, voici que le même Conseil d’Etat vient de préciser la portée de ce contrôle de cassation. Le montant de l’amende pour recours abusif relève du pouvoir souverain du juge, nous disait la Haute Assemblée en 2007.
11 ans après, voici qu’elle précise (et encadre plus encore ce pauvre régime déjà fort parcimonieusement appliqué…) que même sur ce quantum de l’amende, le juge du fond sera tout de même contrôlé par le juge de cassation, mais sur le seul fondement d’une éventuelle « dénaturation » (qui est un des moyens de cassation).
D’où le résumé à venir au sein des tables du rec. :
« Le montant de l’amende pour recours abusif dont le juge administratif peut assortir, le cas échéant, sa décision relève de son pouvoir souverain d’appréciation et n’est susceptible d’être remis en cause par le juge de cassation qu’en cas de dénaturation.»