Compte épargne-temps : précisions sur les modalités de son transfert en cas de mobilité et, dans la FPT, assouplissement des possibilités de monétisation.

Il est paru au Journal officiel du 29 décembre 2018, le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, lequel modifie :

– le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

– le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au CET dans la fonction publique hospitalière (FPH) ;

– et le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale (FPT).

En premier lieu, ce décret fixe, avec des variantes selon les versants de la fonction publique, les conditions d’application de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par l’ordonnance du 13 avril 2017 selon lequel, en cas de mobilité, « l’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps ».

Il précise les cas de mobilité dans lesquels l’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET, et ce de manière très large (notamment en cas de mutation, de détachement, d’intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois, de mise à disposition etc.). Il indique de plus que les droits sont ouverts à compter de la date d’affectation et que leur utilisation est régie par les règles applicables dans la collectivité ou l’établissement d’accueil.

En second lieu, dans la FPT, ce décret abaisse de 20 à 15 le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps à partir duquel leur monétisation peut être demandée à l’autorité territoriale.

Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037880316&dateTexte=&categorieLien=id