Diffamation : le juge doit rechercher si les propos contiennent un autre fait contraire à l’honneur ou à la considération que celui suggéré dans l’acte initial de poursuite

… ou la Cour de cassation impose au juge de rattraper les bêtises de la requête en citation directe (ou les interprétation trop restrictives qui en seraient faites par les juges).

Mais revenons en arrière.

En cas de diffamation publique, la victime peut :

  • SOIT laisser tomber (ne pas relayer lui-même la rumeur…) ou se contenter d’une main courante
  • SOIT déposer une plainte simple (qui sera normalement classée sans suite car en ce domaine le Parquet ne bouge qu’en cas de plainte avec constitution de partie civile ; l’idée alors pour le plaignant est de pouvoir dire qu’il a déposé plainte sans plus, notamment sans prendre le risque d’un retour de boomerang sous la forme de « l’excuse de vérité »)
  • SOIT déposer une plainte avec constitution de partie civile (CPC ; ce qui dans d’autres procédures nécessite de passer d’abord par une plainte simple mais ce n’est pas le cas en matière de diffamation publique)
  • SOIT (si l’affaire ne requiert pas d’instruction particulière, ce qui en diffamation publique n’est pas toujours le cas) faire une citation directe.

 

La présidente d’un parti politique avait fait l’objet d’un article dans l’Obs. intitulé « Le magot caché de Mme L. », au titre d’un financement qui ne la concernait pas elle personnellement, mais son parti (que pour des raisons de total anonymat, nous appellerons le F… N… voire aujourd’hui le R… N…).

La citation directe déposée par Mme L.  estimait qu’il y avait imputation pour elle « d’être personnellement la bénéficiaire d’un détournement d’argent public de 6 000 000 d’euros  » (elle, donc, et non le parti politique qu’elle préside).

Le juge du premier degré a condamné l’hebdomadaire. Citons, sur ce point, la Cour de cassation :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la publication, dans l’édition du 11 décembre 2014 de l’hebdomadaire L’Obs, d’un article intitulé “Le magot caché de Mme Le P.”, portant sur l’enquête judiciaire relative au financement de la campagne du Front national pour les élections législatives de 2012, Mme Le P. a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme V., directrice de la publication du journal, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des passages suivants : “pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser 6 000 000 d’euros” ; “la justice se demande si la présidente du Front national n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public” ; que la citation précisait que : “Ces deux passages imputent clairement à Mme Le P. d’être personnellement la bénéficiaire d’un détournement d’argent public de 6 000 000 d’euros […] Ce détournement atterrirait dans l’escarcelle personnelle de Mme Le P.” ; que les juges du premier degré, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos comme imputant à la partie civile d’avoir été bénéficiaire personnellement d’un système de détournement d’argent public, sont entrés en voie de condamnation contre Mme V. ; que celle-ci a relevé appel de la décision ;»

 

L’arrêt, en appel, fut tout autre.

Citons encore sur ce point la Cour de cassation :

« l’arrêt, par les motifs repris au moyen, relève que, selon les termes mêmes de la citation, la diffamation dont Mme Le P. s’estime victime réside non pas dans l’imputation d’avoir pu tirer profit, en tant que présidente du Front national, d’un financement frauduleux de ce parti, mais dans celle d’avoir bénéficié personnellement des fonds détournés ; que les juges considèrent cependant que le système de détournement évoqué dans l’article litigieux concerne le financement dudit parti et non un mode d’enrichissement personnel ; qu’ils en déduisent que la partie civile n’est pas fondée à agir en diffamation en prétendant qu’il lui serait imputé d’avoir bénéficié d’un tel enrichissement ; »

 

Passons sur le fait que les juges d’appel ont sur ce point un peu déformé voire tordu interprété fort strictement le sens de la citation directe. La Cour de cassation dépasse même ce point puisqu’elle impose, plus largement, au juge de requalifier au besoin la citation directe ou autre acte initial de poursuite. La Cour de cassation pose ainsi que lesdits juges :

« ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et qu’il leur appartient de rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques [auxdits] propos que comporte l’écrit qui les renferme, si ceux-ci contiennent l’imputation ou l’allégation d’un autre fait contraire à l’honneur ou la considération de la partie civile que celui suggéré dans la citation »

 

La formulation de cet arrêt conduit à appliquer cette solution en citation directe mais aussi en cas de CPC suivie par le Parquet :

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 17-84.899, Publié au bulletin

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 11 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-84899
Publié au bulletin Cassation

M. Soulard (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Griel, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


Mme Marion, dite Marine, B… ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 juin 2017, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Jacqueline Y… du chef de diffamation publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Lemoine ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 23, 29, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Marine B… de ses demandes indemnitaires en conséquence de la relaxe de Mme Jacqueline Y… ;

“aux motifs qu’aux termes de la citation, Mme B… estime que la première phrase qu’elle poursuit, “pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser six millions d’euros” ainsi que la seconde “la justice se demande si la présidente du Front National n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public” sont diffamatoires à son encontre en ce qu’il est allégué que cet “argent public (qui) serait détourné pour environ six millions d’euros” “atterrirait dans l’escarcelle personnelle de Mme B… ” » ; qu’il en résulte clairement que la diffamation réside, pour la partie civile, non pas en ce qu’elle aurait pu tirer profit, en tant que président du Front National, du financement frauduleux du parti qu’elle dirige, mais en ce qu’elle aurait tiré un bénéfice personnel de ce système, que « la première phrase poursuivie, qui figure dans le chapeau de l’article, n’est que la suite de la phrase précédente qu’il convient de rappeler : “une discrète association liée à la patronne du Front National profite des failles du financement public de la vie politique” » ; qu’il en ressort clairement que le détournement évoqué ne concerne nullement la partie civile, à titre personnel, mais une association, à laquelle Mme B… serait liée en tant que chef de parti politique, que le propos n’est donc nullement diffamatoire en ce qu’il n’implique pas la partie civile à titre personnel dans ce détournement ; que le second passage n’impute pas plus à Mme B… de tirer éventuellement un profit personnel de ce système puisqu’il est clairement dit que “la justice se demande si la présidente du Front National n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public” » ; qu’il ne fait aucun doute, ainsi que le démontre clairement l’ensemble de l’article, que le système de détournement évoqué concerne le financement du Front National dont elle est la dirigeante et non pas un mode d’enrichissement profitant à Mme B… , à titre personnel ; que même si on peut considérer que, s’agissant du Front National, Mme B… , qui en est la figure dominante, incarne la direction du parti, il ne ressort néanmoins d’aucuns passages de l’article et notamment de ceux évoqués par le tribunal, ni du titre, par ailleurs non poursuivi, que le journaliste se serait livré à une assimilation entre le financement même du parti et le patrimoine personnel de la partie civile, que le jugement sera en conséquence infirmé, les propos litigieux n’imputant en rien à la partie civile un enrichissement d’ordre personnel ;

“1°) alors qu’en matière de diffamation, le plaignant n’est pas tenu d’indiquer dans sa citation en quoi les propos incriminés sont diffamatoires à son égard, que s’il le fait néanmoins, cette indication ne lie pas le juge auquel il appartient d’apprécier le sens et la portée des propos et de se prononcer sur leur caractère diffamatoire et qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc légalement, pour déclarer le délit de diffamation publique envers un particulier non constitué et débouter en conséquence Mme B… de ses demandes indemnitaires, considérer qu’il résultait de la citation que la diffamation résidait, pour Mme B… , non pas en ce qu’elle aurait tiré profit, en tant que présidente du Front National, du financement prétendument frauduleux de ce parti qu’elle dirigeait, mais en ce qu’elle en aurait tiré un bénéfice personnel, imputation qui, selon la cour, n’était pas contenue dans les propos incriminés ;

“2°) alors que les propos incriminés selon lesquels « la justice se demande si la présidente du Front National n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public » et « pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser six millions d’euros » mettent directement et personnellement en cause Mme B… pour un important détournement de fonds publics à son profit personnel, que si cette imputation s’inscrit dans un article faisant référence à une prétendue fraude dans le financement public du Front National, le titre de cet article (« Le magot caché de Mme B… ») et la présentation de l’association Jeanne comme étant le « micro parti de Mme B… » ou comme « la structure de financement de Mme B… » ou encore comme une « officine » qui dispose de ressources considérables obtenues en fraude mettent également directement et personnellement en cause Mme B… et accréditent l’imputation d’un enrichissement personnel de celle-ci et que, dès lors, les faits reprochés à Mme Y… constituent une faute civile entrant dans les prévisions des articles 29, alinéas 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 incriminant la diffamation publique envers un particulier et fondant la poursuite ;

“3°) alors les propos incriminés imputent à tout le moins à Mme B… d’avoir tiré profit du détournement de fonds publics prétendument commis dans le cadre de la campagne des élections législatives de 2012 en tant que présidente du Front National, que ces propos mettent directement et personnellement en cause Mme B… dans ce détournement de fonds publics et présentent donc un caractère diffamatoire à son égard et que, dès lors, les faits reprochés à Mme Y… constituent une faute civile entrant dans les prévisions des articles 29, alinéa 1er et 32, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 incriminant la diffamation publique envers un particulier et fondant la poursuite” ;

Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu qu’en matière de presse, il résulte de ce texte que la citation directe délivrée à la requête de la partie lésée ne fixe irrévocablement les termes de la poursuite qu’en ce qu’elle précise les propos incriminés, les qualifie et indique le texte de la loi sur la liberté de la presse applicable ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la publication, dans l’édition du 11 décembre 2014 de l’hebdomadaire L’Obs, d’un article intitulé “Le magot caché de Mme B… “, portant sur l’enquête judiciaire relative au financement de la campagne du Front National pour les élections législatives de 2012, Mme B… a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme Y…, directrice de la publication du journal, du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des passages suivants : “pour les seules législatives de 2012, le détournement pourrait dépasser 6 000 000 d’euros” ; “la justice se demande si la présidente du Front National n’est pas la bénéficiaire d’un système conçu pour détourner de l’argent public” ; que la citation précisait que : “Ces deux passages imputent clairement à Mme B… d’être personnellement la bénéficiaire d’un détournement d’argent public de 6 000 000 d’euros […] Ce détournement atterrirait dans l’escarcelle personnelle de Mme B… ” ; que les juges du premier degré, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos comme imputant à la partie civile d’avoir été bénéficiaire personnellement d’un système de détournement d’argent public, sont entrés en voie de condamnation contre Mme Y… ; que celle-ci a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt, par les motifs repris au moyen, relève que, selon les termes mêmes de la citation, la diffamation dont Mme B… s’estime victime réside non pas dans l’imputation d’avoir pu tirer profit, en tant que présidente du Front National, d’un financement frauduleux de ce parti, mais dans celle d’avoir bénéficié personnellement des fonds détournés ; que les juges considèrent cependant que le système de détournement évoqué dans l’article litigieux concerne le financement dudit parti et non un mode d’enrichissement personnel ; qu’ils en déduisent que la partie civile n’est pas fondée à agir en diffamation en prétendant qu’il lui serait imputé d’avoir bénéficié d’un tel enrichissement ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et qu’il leur appartient de rechercher, en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques auxdit propos que comporte l’écrit qui les renferme, si ceux-ci contiennent l’imputation ou l’allégation d’un autre fait contraire à l’honneur ou la considération de la partie civile que celui suggéré dans la citation, de sorte qu’il leur revenait en l’espèce d’examiner si les propos poursuivis par Mme B… ne renfermaient pas l’insinuation que celle-ci aurait tiré profit, en sa qualité de présidente du Front National, des agissements frauduleux imputés à ce parti politique, voire aurait eu une part de responsabilité dans ces faits, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 juin 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.