« La plage est une étendue de sable où les enfants font des pâtés et où les mères font des boulettes »… disait Georges-Armand Masson (voir ici). Les maires font, aussi, de belles boulettes sur le sable. Celui de Marseille, par exemple. Et tel un frêle château, voici un arrêté anti-accès à la plage emporté par le juge administratif, tel un vulgaire château emporté par la mer.
Les bases du droit en matière de pouvoirs de police sont pourtant simples et furent respectés par le TA de Marseille : le pouvoir de police a-t-il usé de ces pouvoirs avec prudence et mesure, au point que l’ampleur des restrictions aux libertés publiques reste limitée à due proportion de ce qui est strictement nécessaire aux troubles à l’ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels, qu’il s’agissait d’obvier ?
Autrement posé, a-t-on respecté la maxime centenaire ainsi résumée par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59 855) :
« La liberté est la règle et la restriction de police l’exception» ?
Le juge administratif impose en effet avec constance cette proportionnalité et cette mesure dans les pouvoirs de police :
- limitation de la mesure de police en termes :
- de durée,
- de zonages
- et d’ampleur,
- en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agissait d’obvier.
Voir par exemple CE Sect.., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14 265, Rec. p. 44 ; CE, 14 août 2012, n° 361 700 ; CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00 590 et 02 551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107 309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360 024…
Voici que le maire de cette très grande commune a pourtant cru bon de pouvoir interdire l’accès à un espace public bénéficiant de droits particuliers d’accès (la plage), la nuit.
Faute de justifier de troubles tels que cette extrémité s’imposait et qu’aucune autre mesure ne pouvait résoudre ces éventuelles difficultés, voici cet arrêté de police sèchement… et pour les habitants, c’est Vamos a la playa (pas pu m’empêcher de repêcher ce nanar des 80’s).
TA Marseille, 21 janvier 2019, Collectif de défense du littoral 13, n° 1606522 :
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