Nous l’évoquions en décembre 2018, quelques simplifications avaient été introduites en matière de handicap pour faciliter la vie des usagers et des services par le décret 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap (NOR : SSAA1832060D) :
Nous signalions alors que ce texte :
- permettait l’allongement de la durée maximale d’attribution de certains droits pour les personnes handicapées
- prévoyait l’attribution de ces droits sans limitation de durée pour les personnes dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
- décalait dans le temps le moment de la transmission des éléments nécessaires au paiement des prestations par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) aux organismes payeurs de prestations. Cette transmission n’interviendra plus au moment de la demande mais lors de la décision d’attribution du droit.
Au JO de dimanche dernier, en application de ce décret, a été promulgué l’arrêté du 15 février 2019 fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale (NOR: PRMS1835387A).
Cet arrêté précise les critères d’attribution de droits sans limitation de durée pour certaines prestations destinées aux personnes handicapées.
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme
« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
A ce titre, toute personne handicapée, quel que soit son type de handicap (physique, cognitif, psychique, etc.), qui remplit les critères définis par le présent arrêté peut bénéficier de l’attribution de droits sans limitation de durée pour les prestations suivantes : l’allocation aux adultes handicapées mentionnée à l’article L. 821-1 du code de sécurité sociale et la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Et voici l’article 1er de cet arrêté (l’article 2 ne portant que sur la publication dudit arrêté) qui fixe à ce titre, donc, deux critères cumulatifs et impose un examen au cas par cas :
« Toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :
1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;
2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.
Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur.»