Les fonctionnaires territoriaux peuvent solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de leur maladie sans condition de délai.

Par avis contentieux rendu le 5 avril 2019 (n° 426281), le Conseil d’État a considéré que le fonctionnaire territorial peut demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ou de son accident plus de quatre ans après le diagnostic ou l’événement.

En l’espèce, M. A…C…, adjoint du patrimoine de 2ème classe, a présenté le 31 mai 2013 auprès du département des Yvelines une demande tendant à la saisine de la commission de réforme dans le but de faire requalifier son congé de longue durée en congé de longue durée pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Par lettres en date du 1er juillet 2013, le directeur des ressources humaines du conseil général des Yvelines et le conseiller général délégué au personnel ont rejeté cette demande. Par jugement du 19  de ces décisions du 1er juillet 2013.

Saisi d’un appel contre ce jugement, la Cour administrative d’appel de Versailles a décidé, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de soumettre au Conseil d’État, la question suivante :

Les dispositions de l’article 23 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, qui ne prévoit aucun délai pour la présentation par un fonctionnaire territorial d’une demande de congé longue durée à raison d’une maladie contractée en service, doivent-elles être interprétées, à la lumière de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux Centre communal d’action sociale de Toulouse du 18 mars 1996, n° 107065, comme étant les seules dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale et doit-on considérer alors qu’aucun délai ne peut être opposé à une telle demande ? Doit-on au contraire procéder à une combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui est visé par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, et ainsi considérer qu’une demande d’imputabilité au service d’une maladie par un agent de la fonction publique territoriale doit être présentée, comme pour les agents de la fonction publique d’État, dans un délai de quatre ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ?

Dans son avis, le Conseil d’État relève :

  • tout d’abord, que le décret du 14 mars 1986 ayant été pris pour l’application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ses dispositions, notamment celles de l’article 32, ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l’État ;
  • puis, que les fonctionnaires territoriaux sont, quant à eux, régis, s’agissant de l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. » Or, « aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l’article 23 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 2, à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice de leurs fonctions.»