Transformation de la fonction publique : quid des instances consultatives en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics ?

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique apporte une salutaire adaptation du régime des élections des instances consultatives en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics.

Le régime prévu par l’article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales présente l’inconvénient de limiter les périodes où, en dehors du renouvellement général, l’élection d’un nouveau comité technique peut se dérouler. Or, ces restrictions sont inadaptées aux opérations de regroupement de communes ou de création ou de fusion d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il en résultait qu’une commune nouvelle ou un EPCI peut se retrouver dans l’impossibilité de se doter d’un comité technique propre, alors qu’il peut y prétendre, faute de pouvoir organiser des élections.

Quant au régime prévu par l’article 42 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il n’était guère moins adapté car il n’envisageait pas le cas d’une fusion de communes ou d’établissements publics, à moins de considérer qu’il s’agissait là d’un cas de force majeure, ce qui serait une interprétation assurément souple de la notion.

L’article 13 de la loi du 6 août 2019 vient remédier à ce problème en ajoutant à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 un article 33-4 lequel entrera en vigueur lors du prochain renouvellement des instances de la fonction publique (art. 94, II, E, de la loi du 9 août 2019).

Le nouveau dispositif prévoit tout d’abord qu’il est procédé à de nouvelles élections au comité social territorial (CST), à la commission administrative paritaire (CAP) et à la commission consultative paritaire (CCP), au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

Toutefois, ces élections ne sont pas organisées lorsque :

– d’une part, la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les CST, les CAP et, le cas échéant, les CCP sont placés auprès du même centre de gestion ;

– d’autre part, La collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ces mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

Ces conditions sont cumulatives.

Cela étant, dans l’attente d’élections anticipées lorsque celles-ci sont possibles, le régime provisoire suivant s’applique :

1° Les CAP compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des CAP des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les CCP compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des CCP des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Le CST compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du CST des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

4° Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de CAP et de CCP rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d’un CST rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;

5° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.