La formation des sapeurs-pompiers au JO de ce matin

Photo : coll. personnelle avec tous mes remerciements à la brigade de sapeurs-pompiers de Saint-Ambroix (30)

Au JO de ce matin a été publié un arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (NOR: INTE1915304A), clair et précis, et dont voici le contenu :

Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment l’article R. 3222-17 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles R. 1424-52 et R. 2513-14 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, notamment l’article 7 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 26 juin 2019 ;
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 25 juillet 2019,
Arrêtent :

  • Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
    • Chapitre Ier : Présentation de la formation

      Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à l’exclusion, pour les sapeurs-pompiers relevant du service de santé et de secours médical, des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement mentionnées à l’article 3.
      Les formations de sapeurs-pompiers sont organisées conformément à la doctrine élaborée par le ministre chargé de la sécurité civile, en particulier les guides de doctrine opérationnelle et les guides de technique opérationnelle.
      Les sapeurs-pompiers qui suivent une formation sont dénommés ci-après stagiaires, sans préjudice des dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé.
      Les services d’incendie et de secours, mentionnés dans le présent arrêté, sont les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours, les services d’incendie et de secours de Corse et les établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours.

      Article 2

      Les dispositions du présent arrêté peuvent s’appliquer aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile selon les conditions prévues par leurs règles statutaires.

      • Section 1 : Nomenclature des formations

        Article 3

        Les formations délivrées aux sapeurs-pompiers permettent le développement ou l’acquisition des compétences opérationnelles, managériales, comportementales, administratives et techniques.
        Elles comprennent :
        – des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement ;
        – des formations de spécialités, définies à l’annexe I du présent arrêté.
        Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité après avoir suivi et validé la formation correspondante.

        Article 4

        Chaque formation prévue par le présent arrêté, hormis la formation d’adaptation aux risques locaux, fait l’objet soit :
        – d’un référentiel national d’activités et de compétences qui définit les blocs de compétences, la durée, l’organisation et le contenu des formations attachées à chaque emploi ou activité et d’un référentiel national d’évaluation qui fixe pour chaque emploi ou activité les modalités de l’évaluation des compétences ;
        – d’un guide national de référence qui définit les programmes, la durée, l’organisation et le contenu des formations et les modalités d’évaluation.
        Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires disposent de référentiels nationaux relatifs aux emplois opérationnels ou d’encadrement qui leur sont propres.
        Les référentiels nationaux et les guides nationaux de référence sont publiés sur le site internet du ministère de l’intérieur.

        Article 5

        Les prérequis aux formations prévues à l’article 3 sont définis par chaque référentiel national d’activités et de compétences ou guide national de référence.

        Article 6

        Le conseil d’administration du service d’incendie et de secours détermine, après avis du comité consultatif compétent :
        – les modalités et la périodicité de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis, qui est définie aux articles 21 et 25 du présent arrêté, à l’exception de celles définies expressément dans les référentiels nationaux d’activités et de compétences ou guides nationaux de référence ;
        – le référentiel interne d’activités et de compétences et le référentiel interne d’évaluation des formations d’adaptation aux risques locaux définies aux articles 21 et 25 du présent arrêté.
        Pour les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers, il détermine également la durée des formations aux emplois opérationnels et d’encadrement, dans la limite prévue par les référentiels nationaux.

      • Section 2 : La dispense de formation

        Article 7

        La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte des compétences ou des expériences déjà acquises en vue d’obtenir une attestation de formation, un titre ou un diplôme, conformément aux dispositions du présent arrêté.
        L’examen des dossiers est effectué par la commission citée à l’article 10.
        Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile. Pour des emplois ou activités différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile.

        Article 8

        La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission au regard de :
        – l’analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat ;
        – l’expérience acquise par le candidat.
        Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d’accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.
        Pour la dispense de formation accordée au regard de l’expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.
        Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d’accès à la formation et la durée d’expérience qui requiert une durée minimale d’activité d’un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.
        Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.

        Article 9

        La dispense de formation donne lieu, en fonction des compétences ou des expériences déjà acquises, à une réduction partielle ou totale de périodes de formation nécessaires pour l’obtention d’une attestation, d’un titre ou d’un diplôme.
        Ces décisions sont notifiées au candidat.

      • Section 3 : Evaluation des stagiaires et validation des compétences

        Article 10

        Les formations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté donnent lieu à une évaluation permettant de valider des blocs de compétence, dont les modalités sont définies par chaque référentiel national d’évaluation.
        A l’issue de la formation dispensée par un organisme de formation, dans les conditions prévues à l’article 16, une commission dont la composition est définie par chaque référentiel national d’évaluation ou guide national de référence statue sur l’acquisition de compétences liées aux activités et emplois, au regard des évaluations réalisées.
        La reconnaissance de l’acquisition de compétences liées aux activités et emplois donne lieu à la délivrance d’un diplôme de portée nationale.
        Le stagiaire intègre ce document dans son livret individuel de formation.

        Article 11

        En cas de non validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences par la commission, le stagiaire peut, dans un délai maximum de trois ans, se présenter à nouveau à l’évaluation du ou des blocs de compétences non validé.

        Article 12

        En cas d’impossibilité de suivre tout ou partie de la formation suite à un événement majeur et motivé qui ne lui est pas imputable, le stagiaire peut, sur proposition de son autorité d’emploi ou de gestion et après accord du directeur de l’organisme de formation, suivre de nouveau tout ou partie de la formation.

    • Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation

      Les organismes de formation suivants peuvent dispenser des formations de sapeurs-pompiers :
      – l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
      – l’Entente pour la forêt méditerranéenne (dite Ecole d’application de sécurité civile) ;
      – les services d’incendie et de secours mentionnés à l’article premier du présent arrêté ;
      – le Centre national de la fonction publique territoriale ;
      – les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
      Ces organismes de formation se conforment aux obligations relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle fixées par le code du travail.
      Ils font l’objet d’une évaluation périodique par le ministre chargé de la sécurité civile.

      Article 14

      Pour chaque formation, l’organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels nationaux prévus à l’article 4 du présent arrêté :
      – un référentiel interne relatif à l’organisation de la formation, décrivant le parcours de formation permettant l’acquisition des compétences ;
      – un référentiel interne d’évaluation, décrivant les phases d’évaluation positionnées sur le parcours de formation.
      Pendant la formation, le stagiaire et l’équipe pédagogique disposent d’un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l’acquisition des compétences tout au long de la formation.
      A l’issue de la formation, l’organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.

      Article 15

      Les formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement sont dispensées par :
      – l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;
      – les services d’incendie et de secours pour les non-officiers.
      Le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention avec l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou les services d’incendie et de secours, participer à la mise en œuvre de tout ou partie des formations aux emplois opérationnels ou d’encadrement.
      Les formations de spécialité sont dispensées par :
      – l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
      – l’Entente pour la forêt méditerranéenne (dite Ecole d’application de sécurité civile) ;
      – les services d’incendie et de secours ;
      – le Centre national de la fonction publique territoriale ;
      – les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.
      L’annexe II du présent arrêté fixe la répartition des formations de spécialités en fonction de la nature, du niveau des formations et des organismes de formation.

      Article 16

      Les organismes de formation cités au 1° de l’annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations de spécialité mentionnées au 1° de cette même annexe.
      Les organismes de formation cités au 2° de l’annexe II sont habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations de spécialité mentionnées au 2° de cette même annexe, après validation du référentiel interne relatif à l’organisation de la formation et du référentiel interne d’évaluation.
      Les organismes de formation cités à l’article 13 du présent arrêté peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile pour délivrer les formations de spécialité citées au 3° de l’annexe II.

      Article 17

      Le dossier de demande d’agrément pour les formations visées au 3° de l’annexe II comprend :
      – une note de présentation argumentée du directeur de l’organisme de formation qui sollicite l’agrément ;
      – le référentiel interne d’organisation de la formation et le référentiel interne d’évaluation, prévus à l’article 14 du présent arrêté ;
      – l’avis du conseiller technique national du domaine de la spécialité, ou le cas échéant d’un conseiller technique zonal, sur la conformité du référentiel interne de formation au référentiel national d’activités et de compétences, notamment en matière de doctrine et de technique opérationnelles ;
      – l’avis du directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur la conformité des référentiels internes aux référentiels nationaux, notamment en matière de modalités pédagogiques et d’évaluation ;
      – l’avis du chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sur l’opportunité de la formation demandée et la justification de plusieurs demandes d’agréments pour un même niveau de spécialité dans la zone.

      Article 18

      La reconduction de l’agrément et de l’habilitation mentionnés à l’article 16 est validée par le ministre chargé de la sécurité civile sur la base de l’évaluation prévue à l’article 13 du présent arrêté.

      Article 19

      La publication d’un nouveau référentiel national d’activités et de compétences entraîne la caducité de l’habilitation ou de l’agrément.

      Article 20

      L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers anime le réseau des organismes de formation de sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours et favorise le partage des bonnes pratiques dans les domaines suivants :
      – la communication relative aux objectifs et modalités de formations ;
      – l’information des stagiaires sur les modalités d’évaluation et de communication des résultats ;
      – l’accueil et le suivi pédagogique des stagiaires ;
      – l’ingénierie de formation et de pédagogie ;
      – l’adéquation des moyens pédagogiques et techniques aux objectifs de formation ;
      – la professionnalisation des équipes pédagogiques dans une logique de développement des compétences ;
      – l’exploitation des résultats de l’évaluation des formations par l’autorité d’emploi, les stagiaires et organismes de formations.

  • Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

    Article 21

    Les formations mentionnées à l’article 3 du présent arrêté comprennent :
    1° Les formations d’intégration et de professionnalisation à la suite de la nomination dans un nouveau cadre d’emploi ;
    2° Les formations de professionnalisation :
    a) Des formations d’adaptation à l’emploi :
    – à la suite d’un changement d’emploi ou de grade dans les conditions du présent arrêté ;
    – à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité ;
    b) Les formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien de l’exercice des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels ;
    c) Les formations de spécialités, énumérées à l’annexe I du présent arrêté ;
    d) Les formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, non couverts par les formations de spécialités mentionnées à l’annexe I du présent arrêté.

    Article 22

    Les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation d’intégration et de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 1° de l’article 21 après recrutement ou promotion interne à l’un des grades suivants :
    – sapeur ;
    – caporal ;
    – sergent ;
    – lieutenant de 2e classe ;
    – lieutenant de 1re classe ;
    – capitaine ;
    – colonel.

    Article 23

    Les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 2° de l’article 21, à la suite d’un changement d’emploi ou après avancement à l’un des grades suivants :
    – caporal ;
    – caporal-chef ;
    – adjudant ;
    – lieutenant de 1re classe ;
    – commandant.

    Article 24

    Après nomination aux postes à responsabilités de sous-officier de garde et de chef de centre, les sapeurs-pompiers professionnels suivent une formation de professionnalisation aux emplois opérationnels ou d’encadrement prévue au 2° de l’article 21.
    Avant nomination au poste à responsabilités de chef de groupement, les capitaines, commandants et lieutenants colonels doivent avoir validé une formation de chef de groupement.
    Avant nomination au poste à responsabilités correspondant aux emplois de conception et de direction, les élèves-colonels doivent avoir validé une formation de colonel.

  • Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

    Article 25

    Les formations mentionnées à l’article 3 comprennent :
    1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ;
    2° Les formations continues et de perfectionnement :
    a) Des formations d’adaptation aux activités et responsabilités :
    – à la suite d’un changement de grade pour exercer une nouvelle activité ;
    – à la suite de l’affectation sur une fonction de responsabilité ;
    b) Les formations de maintien et de perfectionnement des acquis, permettant la préservation et l’amélioration des compétences acquises et conditionnant le maintien des activités et des compétences définies dans les référentiels ou les guides nationaux de référence relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ;
    c) Les formations aux spécialités énumérées à l’annexe I du présent arrêté ;
    d) Les formations d’adaptation aux risques locaux, permettant de développer des compétences opérationnelles relatives à des risques locaux, recensés dans le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, non couverts par les formations de spécialités mentionnées à l’annexe I du présent arrêté.

    Article 26

    Les sapeurs-pompiers volontaires suivent une formation initiale aux activités opérationnelles prévue au 1° de l’article 25 lorsqu’ils sont nommés aux grades suivants :
    – sapeur ;
    – lieutenant ;
    – capitaine.

    Après une nomination à un grade supérieur, les sapeurs-pompiers volontaires suivent, le cas échéant, une formation continue d’adaptation aux activités et responsabilités prévue au 2° de l’article 25 dans les conditions fixées par l’article R. 723-21 du code de la sécurité intérieure et l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires.

    Article 28

    Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers peuvent exercer les activités de sous-officier de garde ou de chef de centre après avoir validé la formation correspondante.
    Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités d’officier de garde ou de chef de centre après avoir validé la formation correspondante.

    Article 29

    Tout sapeur-pompier volontaire détient dès son engagement, un livret individuel de formation. Ce document, remis par l’autorité de gestion qui l’engage, recense :
    – les qualifications obtenues dans le cadre de l’activité de sapeurs-pompiers volontaires ;
    – le ou les activités exercées au cours de son engagement ;
    – une copie des qualifications jointe en annexe.
    Le livret individuel de formation est complété par le sapeur-pompier volontaire tout au long de son engagement.

    Article 30

    La formation des sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un corps communal ou intercommunal est réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté sous l’autorité de chaque chef de corps communal ou intercommunal, après avis du directeur du service d’incendie et de secours et des instances consultatives compétentes.

  • Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 31

    Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d’évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.

    Article 32

    Les dispositions du titre III, applicables aux sapeurs-pompiers volontaires, peuvent faire l’objet de modifications par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.

    Article 33

    Les arrêtés suivants sont abrogés :
    – arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux ;
    – arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie ;
    – arrêté du 9 décembre 2000 fixant le guide national de référence relatif aux secours en montagne ;
    – arrêté du 30 avril 2001 fixant le guide national de référence relatif aux secours en canyon ;
    – arrêté du 6 juin 2001 fixant le guide national de référence relatif aux feux de forêts ;
    – arrêté du 7 novembre 2002 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage aquatique.
    – arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ;
    – arrêté du 8 avril 2003 fixant le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement ;
    – arrêté du 29 avril 2004 fixant le guide national de référence relatif aux interventions en site souterrain ;
    – arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention ;
    – arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ;
    – arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l’encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers ;
    – arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare ;
    – arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication ;
    – arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux formations des sapeurs-pompiers aux interventions à bord des navires et bateaux, à l’exception des articles 13 à 15 qui restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 ;
    – arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers, à l’exception des articles 12 à 14 qui restent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020.

    Article 34

    L’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.
    L’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à l’exception des alinéas 2 et 3 de l’article 154, qui restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.

    Article 35

    Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
    Les référentiels internes d’organisation de la formation et d’évaluation prévus à l’article 14 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

    Article 36

    Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    ANNEXES
    ANNEXE I
    Conformément aux dispositions de l’article 6-5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et de l’article 14 de l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires, les diplômes et niveaux de formation de spécialités prévues à l’article 2 sont définis dans chaque référentiel national d’activités et de compétences ou guide national de référence des domaines de spécialités suivants :
    – conduite ;
    – cynotechnie ;
    – encadrement des activités physiques ;
    – feux de forêts ;
    – formation et développement des compétences ;
    – interventions à bord des navires et des bateaux ;
    – interventions en milieu périlleux ;
    – canyon ;
    – intervention en site souterrain ;
    – prévention ;
    – risques chimiques et biologiques ;
    – risques radiologiques ;
    – sauvetage aquatique ;
    – sauvetage déblaiement ;
    – secours en montagne ;
    – intervention en milieu aquatique hyperbare ;
    – systèmes d’information et de communication.

  • Annexe

    ANNEXE II
    RÉPARTITION DES FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS EN FONCTION DE LA NATURE, DU NIVEAU DES FORMATIONS ET DES ORGANISMES DE FORMATION
    1. Formations de spécialité autorisées à titre permanent.

    Domaines de spécialité Niveaux Organismes de formation
    Conduite COD1 SIS
    ECASC
    Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
    COD2
    Cynotechnie préformation CYN
    CYN1
    Encadrement des activités physiques Opérateurs des activités physiques SIS
    ECASC
    CNFPT
    Feux de forêts FDF1 SIS
    ECASC
    Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
    FDF2
    DIH1
    Chef de détachement DIH
    Formation et développement des compétences Accompagnateur de proximité Tous les établissements et organismes mentionnés à l’article 13
    Intervention en milieux périlleux IMP1 SIS
    ECASC
    Prévention PRV1 SIS
    ENSOSP
    CNFPT
    Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
    Risques chimiques et biologiques RCH1 SIS
    ECASC
    Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
    RCH2
    Risques radiologiques RAD1
    RAD2
    Sauvetage aquatique SAV1
    SAV2
    Sauvetage déblaiement SDE1
    SDE2
    Secours en montagne SMO1 SIS
    ECASC
    Systèmes d’information et de communication Opérateur de salle opérationnelle SIS
    CNFPT
    Unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile
    Chef de salle opérationnelle
    Opérateur de coordination opérationnelle
    en poste de commandement

    2. Formations de spécialité habilitées après validation des référentiels internes d’organisation de la formation et de l’évaluation par le ministre chargé de la sécurité civile.

    Domaines de spécialité Niveaux Organismes de formation
    Aéro AER3 ECASC
    AER4
    Canyon CAN2 ECASC
    Cynotechnie CYN3 ECASC
    Encadrement des activités physiques Conseiller des activités physiques CNFPT
    Feux de forêts FDF3 ECASC
    FDF4
    FDF5
    Formation et développement des compétences Formateur accompagnateur – CNFPT
    – ENSOSP, ECASC et FORMISC pour les besoins propres à leur organisme
    Concepteur de formation
    Intervention à bords des navires et des bateaux IBNB3 – Bataillon des marins-pompiers de Marseille pour les eaux maritimes
    – ECASC pour les eaux intérieures
    IBNB4
    Intervention en milieux périlleux IMP3 ECASC
    Prévention PRV2 ENSOSP
    PRV3
    IGH
    ICPE
    RCCI
    Risques chimiques et biologiques RCH4 ENSOSP
    Risques radiologiques RAD4 ENSOSP
    Secours en montagne SMO2 ECASC
    SMO3
    Neige 1 & 2
    Glace 1 & 2
    Intervention en milieu aquatique hyperbare SAL1 50m ECASC
    SAL2
    SAL3
    Mélange
    SNL2
    Systèmes d’information et de communication Commandant des systèmes d’information et de communication ENSOSP

    3. Formations de spécialité après obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.

    Domaines de spécialité Niveaux
    Aéro et détachement d’intervention héliporté AER1
    AER2
    Canyon CAN1
    Cynotechnie CYN2
    Encadrement des activités physiques Educateur des activités physiques
    Intervention à bords des navires et des bateaux IBNB1
    IBNB2
    Intervention en milieux périlleux IMP2
    Intervention en site souterrain ISS1
    Risques chimiques et biologiques RCH3
    Risques radiologiques RAD3
    Sauvetage déblaiement SDE3
    Sauvetage aquatique SAV3
    Intervention en milieu aquatique hyperbare SAL1 30m
    SNL1
    Systèmes d’information et de communication Officier des systèmes d’information et de communication

Fait le 22 août 2019.

Le ministre de l’intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la direction des sapeurs-pompiers,

M. Marquer

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard