L’article 22, II, de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 procède à une extension des cas où le recrutement est possible pour remplacer un agent momentanément absent.
Aux cas jusqu’alors énumérés mais qui le sont désormais par renvoi notamment à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (tels les divers congés de maladie, congé de maternité etc.), sont en effet ajoutés :
– le détachement de courte durée ;
– la disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ;
– le détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé.
Ces dispositions sont en vigueur.