L’article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique institue au profit des contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique une indemnité de précarité au terme du contrat à durée déterminée. Cette indemnité tend à compenser la précarité résultant de la durée déterminée de l’engagement.
A cet effet, cet article 23 d’une part, ajoute un article 7 ter à la loi du 11 janvier 1984 (FPE), d’autre part, modifie l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (FPT) et l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 (FPE).
Désormais, une indemnité de fin de contrat devra être versée lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ce contrat est inférieure à un plafond qu’il fixe.
Toutefois, ce dispositif n’est pas applicable :
– lorsque, au terme du contrat ou de la durée susmentionnés, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État ;
– aux contrats conclus pour répondre à un besoin saisonnier.
Ces dispositions s’appliqueront aux contrats conclus à compter du 1erjanvier 2021.