Un événement isolé ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une dépression.

Par un arrêt Mme A… c/ centre hospitalier intercommunal « Hôpitaux du pays du Mont-Blanc » en date du 23 octobre 2019 (req. n° 416811), le juge administratif précise que le caractère isolé d’un événement n’est pas un obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie.

En l’espèce, Mme A…, agent de services hospitaliers, affectée au centre hospitalier Hôpitaux du pays du Mont-Blanc, a été, à la suite d’une grave altercation survenue en service le 11 juillet 2007 ayant donné lieu à une admission en service d’urgence, placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée, pour un syndrome dépressif.

Mme A… a alors contesté cette décision. Or, pour rejeter son appel contre le jugement du tribunal administratif qui l’avait débouté, la la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que l’incident du 11 juillet 2007 ne pouvait, en raison de son caractère isolé, être regardé comme étant en lien avec la pathologie psychique dont souffrait la requérante.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État va infirmer le raisonnement du juge d’appel.

Tout d’abord, la Haute Assemblée rappelle que la reconnaissance par l’administration de l’imputabilité au service, qui permet à l’agent de conserver son plein traitement, « est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ».

Puis, il en conclut qu’ « en se fondant ainsi, pour juger que cette dépression ne pouvait être regardée comme provenant d’un accident de service, sur le caractère isolé de l’accident en cause, sans rechercher si celui-ci avait pu, ainsi que cela était soutenu devant elle, directement contribuer, fût-ce pour partie, à l’état pathologique de la requérante, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, Mme A… est fondée à demander l’annulation de son arrêt. »