Comment gérer une mise en concurrence ferroviaire ?

Hors contrats attribués sans mise en concurrence à SNCF Mobilités dans le cadre de son monopole…. comment gérer une mise en concurrence ferroviaire ?

Réponse avec le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs (NOR: TRET1916130D).

Ce décret a choisi (logiquement) un cadre de mise en concurrence de concession avec quelques adaptations.

Voici ce texte :

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-17-1 et L. 2121-17-2 ;
Vu le décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l’exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 25 juillet 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

I. – Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 2121-17-1 du code des transports et sans préjudice des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions de l’article R. 3114-4 du code de la commande publique, ainsi que par celles du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code, à l’exception des articles R. 3134-3 et R. 3134-4.
II. – L’autorité organisatrice publie un avis d’attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours, établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des transports.
Cet avis est publié selon les modalités définies à l’article R. 3126-4 du code de la commande publique.
III. – En cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l’autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 1° de l’article L. 2121-21 du code des transports qui n’aurait pas reçu la notification prévue au V de l’article 2, le nom du ou des attributaires.

I. – Pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 2121-17-1 du code des transports, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 1er, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à D. 3114-3 et R. 3114-5, ainsi que par celles du titre II du même livre sous réserve des règles particulières prévues par le chapitre VI et à l’exception des articles R. 3121-3 et R. 3121-4 et du 1° de l’article R. 3121-6.
II. – Les modalités de mise à disposition des documents de la consultation prévues par les dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 11 du décret susvisé du 20 août 2019.
III. – La date de lancement de la procédure de mise en concurrence mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, est celle de la publication de l’avis de concession mentionné à l’article R. 3126-3 du code de la commande publique.
IV. – Lorsque l’autorité organisatrice organise une phase de dialogue en application du 3° de l’article L. 2121-17-1 du code des transports, elle le fait dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique.
V. – Les modalités d’information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l’article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l’exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l’article R. 3125-3 de ce même code.

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret :
1° Les dispositions d’application du 1° du I de l’article L. 2121-17-2 du code des transports sont celles de l’article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les dispositions d’application du 2° du I de l’article L. 2121-17-2 du code des transports sont, sans préjudice des dispositions prévues au 1° du présent article, les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.

Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au titre II du livre V de la deuxième partie, l’intitulé du chapitre unique est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres marchés publics à l’exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer » ;
2° Au titre II du même livre, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
« Art. R. 2522-1.-Les marchés publics mentionnés au 4° de l’article L. 2512-5, en tant qu’ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs » ;
3° Le c du 2° de l’article R. 3126-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) L’exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l’article L. 3126-3. » ;
4° Au chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie, l’intitulé de la section 6 est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 6
« Dispositions particulières à certains contrats de concession de services publics de transport de voyageurs »
5° A l’article R. 3134-4, les mots : « de l’article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3134-3 » ;
6° L’article R. 3200-1est abrogé ;
7° Au titre II du livre II de la troisième partie, l’intitulé du chapitre unique est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres contrats de concession à l’exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer » ;
8° Au titre II du même livre, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Règles propres aux contrats de concession portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
« Art. R. 3222-1.-Les contrats de concession mentionnés au 11° de l’article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs. »

I. – Le présent décret s’applique aux contrats de service public ferroviaire de transport de voyageurs pour lesquels le lancement de la procédure de mise en concurrence ou l’attribution directe intervient à compter de sa publication.
II. – Par dérogation au I, le présent décret ne s’applique pas :
1° Aux conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2121-4, du deuxième alinéa de l’article L. 2121-6 ou de l’article L. 2141-1 du code des transports ;
2° Aux conventions conclues en application de l’article L. 2141-1 du code des transports et mentionnées aux I et II de l’article L. 1241-7-1 du même code.

Le 2° de l’article 3 peut être modifié par décret.

La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari