Expérimentation des véhicules autonomes : nouveaux assouplissements

Avec la publication le 3 décembre 2020 du décret n°2020-1495, le Gouvernement vient d’assouplir par petites touches le cadre juridique applicable à l’expérimentation des véhicules autonomes. Celui-ci modifie en effet le décret n°2018-211 du 28 mars 2018 qui déterminait jusqu’à ce jour les conditions d’autorisation et d’exploitation des véhicules autonomes utilisés dans le cadre d’expérimentation de l’ordonnance n°2016-1057 du 3 août 2016.

Dans l’attente de la remise au Parlement d’ici la fin de l’année du rapport sur l’opportunité d’une régulation nationale des véhicules autonomes, que retenir de ces modifications apportées au cadre d’expérimentation actuel des véhicules autonomes ?

 

Des délais raccourcis et un rôle plus important des autorités de police et des AOM

Pour rappel, la délivrance de l’autorisation des véhicules autonomes utilisés dans le cadre d’expérimentation de l’ordonnance n°2016-1057 est soumise à la consultation préalable du gestionnaire de voirie, ainsi que le cas échéant de l’autorité de police et de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente. Le délai imparti à ces autorités pour rendre leur avis était jusqu’à présent de trois mois, celles-ci étant réputées avoir émis un avis favorable en cas de silence gardé à l’issue de ce délai. Ce délai est désormais fixé à deux mois par le décret n°2020-1495, ce qui devrait donc permettre une instruction plus efficace des demandes d’autorisation.

Par ailleurs, le décret n°2020-1495 conditionne désormais l’autorisation de circulation de véhicules non affectés au transport public de personnes sur des voies réservées aux transports collectifs à l’avis conforme de l’autorité de police et de l’autorité organisatrice de mobilité compétente. Ces autorités devaient déjà obligatoirement être consultées lorsque l’autorisation impliquait l’adoption de mesures de police spécifiques ou portait sur un véhicule autonome affecté à un service de transport public, mais l’avis rendu demeurerait purement consultatif. Le décret n°2020-1495 renforce donc sur ce point le rôle des autorités de police et organisatrices de la mobilité en faveur d’une coordination plus efficace des usages de la mobilité autonome.

S’agissant enfin de l’expérimentation des véhicules autonomes sans conducteur à bord ou affectés au transport public de personnes, le décret n°2020-1495 impose que l’expérimentation soit désormais précédée d’une phase d’essai sans voyageurs ou passagers. Cette phase d’essai devra obligatoirement faire l’objet d’un compte rendu remis au ministre chargé des transports avant de pouvoir passer à la phase d’expérimentation.

Un assouplissement du régime d’exploitation des véhicules autonomes

Le décret n°2020-1495 vient apporter plus de souplesse au régime d’expérimentation . En effet, cette expérimentation n’est désormais plus circonscrite à un seul trajet. L’autorisation devra cependant toujours déterminer les différents trajets sur lesquels cette expérimentation se dérole.

De même, si le décret n°2018-211 avait entrouvert la possibilité, pour le conducteur, d’être à l’extérieur du véhicule autonome, le décret n°2020-1495 généralise cette approche. À présent, le conducteur du véhicule autonome peut effectivement être à bord ou non sous réserve que celui-ci puisse toujours reprendre la conduite dynamique.

À noter également que le décret n°2020-1495 offre aussi plus de souplesse en ce qui concerne la présence de mineurs à bord des véhicules autonomes. Le décret revient en effet sur le principe d’interdiction (sauf dérogation) initialement prévu en laissant le soin à l’autorisation de fixer les conditions et limites applicables en matière de présence de mineurs au sein des véhicules autonomes. Autrement dit, il serait théoriquement possible d’avoir des mineurs non accompagnés dans des véhicules autonomes.

Enfin, et non des moindres, le décret n°2020-1495 permet désormais aux titulaires d’autorisations de déroger pour une durée de dix aux règles applicables en matière de circulation de véhicules en peloton (distances de sécurité), ainsi que de transport et de livraison de marchandises.

Une meilleure information des usagers et des tiers

Le décret n°2020-1495 prévoit également une meilleure information des usagers et des tiers.

Ainsi, l’autorisation devra à présent mentionner le délai de reprise du contrôle du véhicule par le conducteur, délai qui devra également être porté à la connaissance de ce dernier. Par ailleurs, le conducteur devra aussi être informé de la possibilité d’accéder aux informations relatives à l’état de délégation de conduite du véhicule.

Le titulaire de l’autorisation devra quant à lui informer par tout moyen approprié le public présent dans le champ de l’expérimentation de la présence de véhicules autonomes.

De façon plus générale, le décret n°2020-1495 étend également le champ des autorités obligatoirement informées de la délivrance d’une autorisation. Jusqu’à présent, cette obligation d’information concernait les gestionnaires de voirie, les autorités de police de la circulation, les services de l’État compétents en matière de contrôle des transports terrestres et les autorités organisatrices de la mobilité. À présent, devront également être informés les services de police nationale et de gendarmerie, les autorités de police de judiciaire et les gardes champêtres des communes.

Pour accéder au décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020, veuillez cliquez ici

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