Par un arrêt Syndicat CFDT Interco du Calvados en date du 26 janvier 2021 (req. n° 438733), le Conseil d’État a considéré que les agents nommés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ne peuvent être candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique.
En l’espèce, Mme A…, DGA des services de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie s’est présentée pour l’élection des représentants du personnel au sein du comité technique et a été élu en juin 2017.
Le Syndicat CFDT Interco du Calvados a alors demandé en vain au président du bureau de vote de la communauté de communes d’annuler les opérations électorales. Par une décision du 22 juin 2017, celui-ci a refusé. Le syndicat a alors saisi le juge administratif, mais tant le tribunal administratif de Caen que la cour administrative d’appel de Nantes l’ont débouté.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel en considérant que pour l’application de l’article 9 bis, I, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 4, 11et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, « les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement supérieur. »
Le Conseil d’Etat a résumé, lui-même, comme suit, cet arrêt, aux tables du recueil Lebon :
« Pour l’application du I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l’article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur. »
Lu ainsi, un(e) DGS ou DGA ne pourrait jamais se porter candidat au CT et, partant, aux futurs CST. L’inéligibilité serait, à strictement lire ce résumé aux tables du rec., la conséquence directe et claire des fonctions de cadre dirigeant.
Mais une fenêtre d’interprétation de ces formulations peut être ouverte.
Le Conseil d’Etat pose que cette inéligibilité s’impose :
« dès lors [que ces cadres dirigeants] doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur ».
Ce membre de phrase pourrait donner prise, non à une inéligibilité générale, mais à l’ouverture d’une appréciation au cas par cas. Reste qu’une telle interprétation (qui est celle du SNDGCT par exemple), optimiste, reste incertaine.
Ceci posé, si le juge devait faire évoluer sa jurisprudence, ce serait sans doute au profit de cadres dirigeants qui ne seraient pas en situation hiérarchique directe vis-à-vis des agents représentés, par exemple au profit des dirigeants de centre de gestion.
Cet arrêt peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : 4034_001