Voici les textes de référence sur le nouveau nouveau nouveau semi-confinement, à jour du droit de ce matin, pas à jour du droit de cet après midi et sans doute pas à jour du droit de demain… textes que je n’ai pas ce jour le temps de décortiquer… ayant vraiment trop d’urgences pour divers clients à gérer ce week-end :
- nouveaux modèles d’attestations :
- https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
- MAIS :
- ce nouveau modèle est d’une grande complexité
- il faut rappeler les mérites de l’attestation en ligne via l’application Anticovid (ou #TousAntiCovid)
- le Gouvernement a déjà lâché du lest pour abandonner l’attestation en journée pour les déplacements de moins de 10km (une attestation de domicile suffit) :
- il est à rappeler que produire des attestations peut aussi se faire sur document libre (CE, 22/12/2020, 439996)
- nouvelle nouvelle nouvelle mouture du décret du 29 octobre 2020 avec le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 (NOR : SSAZ2109025D)
- Départements concernés :
« – Aisne ;
« – Alpes-Maritimes ;
« – Eure ;
« – Nord ;
« – Oise ;
« – Pas-de-Calais ;
« – Seine-Maritime ;
« – Somme ;
« – Paris ;
« – Seine-et-Marne ;
« – Yvelines ;
« – Essonne ;
« – Hauts-de-Seine ;
« – Seine-Saint-Denis ;
« – Val-de-Marne ;
« – Val-d’Oise. » ; - Dans ces départements, « tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
« 2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes ;
« 3° Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d’être différés ;
« 4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective ;
« 5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
« 6° Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;
« 7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3.
Dans ces départements mentionnés, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé est interdit… sauf ceux qui sont autorisés (« déplacements mentionnés aux 1° à 6° du I et aux 1°, 3° et 7° du II, ainsi qu’aux déplacements mentionnés à l’article 56-5 dans les conditions prévues à cet article.»
Les personnes qui ne résident pas dans les départements susmentionnés ne peuvent s’y rendre « au-delà d’un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence » sauf pour certains déplacements (ceux « mentionnés aux 1° à 6° du I et aux 1°, 3° et 7° du II, ainsi qu’aux déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements. »).
Dans ces mêmes départements mentionnés, le confinement en matière de commerces a été modifié avec des commerces essentiels étendus (« – commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d’espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ; » « – services de coiffure ; « – services de réparation et entretien d’instruments de musique ; « – commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ; « – commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie ; »…).
Dans ces départements, entre 6 heures et 19 heures :
« 1° Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités ;
« 2° Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au IV. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture. » ;
3° L’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements mentionnés à l’annexe 2, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts. » ;
4° Le II de l’article 42 est ainsi modifié :
« – les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ; »
est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives ; »
b) Au huitième alinéa, les mots : « scolaires et » sont supprimés ;
5° Au 1° du I de l’article 45, l’alinéa :
« – les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ; »
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
« – les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ; »