Par un arrêt Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 20 novembre 2020 (req. n° 438415), le Conseil d’État opère une distinction entre le fonctionnaire stagiaire et l’agent public non titulaire (comprendre donc contractuel). Si le fonctionnaire stagiaire n’est pas un agent titulaire (puisqu’en période probatoire il n’est pas titulaire de son grade), il n’est pas non plus un agent public non titulaire (alors même qu’il n’est pas titulaire de son grade). Par conséquent, il ne peut exciper de sa qualité de stagiaire pour demander, au moment de sa titularisation, la reprise de l’ancienneté acquise en tant qu’agent public non titulaire.
En l’espèce, professeur agrégé de mathématiques de l’enseignement secondaire depuis le 1er septembre 1985, M. A… a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 mars 2010. Après avoir enseigné au lycée de Niort en qualité d’agent contractuel, du 14 mars au 12 avril puis du 7 mai au 5 juillet 2013, il a été admis au concours externe de recrutement des professeurs de mathématiques certifiés, lors de la session de l’année 2013, avant d’être à nouveau licencié, à l’issue de son stage probatoire, le 29 août 2014.
A nouveau admis, dans la même discipline, au concours externe de recrutement des professeurs agrégés lors de la session de l’année 2014, il a présenté sa démission à l’issue de son année de stage, le 3 novembre 2015, laquelle a été acceptée le 20 novembre suivant avec effet à compter du 1er septembre 2015.
Enfin, à la suite de sa réussite au concours externe de recrutement des professeurs agrégés, section mathématiques, lors de la session de l’année 2015, M. A… a été nommé, par arrêté du 1er octobre 2015, dans le corps des professeurs agrégés de l’enseignement secondaire de classe normale en qualité de fonctionnaire stagiaire. Puis, par un arrêté du 8 février 2016, le ministre de l’éducation nationale a procédé à son reclassement, à compter du 1er septembre 2015, date de la prise d’effet de sa nomination, au troisième échelon de son grade.
A la suite du rejet implicite de son recours gracieux formé par un courrier du 16 avril 2016 tendant à la prise en compte des services qu’il a accomplis en tant que fonctionnaire stagiaire de 2013 à 2015, M. A… a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 8 février 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande. Par un arrêt du 10 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par le ministre contre ce jugement. Le ministre s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
Ce dernier va faire droit au pourvoi et annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Tout d’abord, la Haute Assemblée rappelle que « le fonctionnaire stagiaire qui a été nommé en cette qualité dans un corps de fonctionnaires a vocation à devenir fonctionnaire titulaire, sous réserve de l’appréciation portée par l’administration sur la période probatoire et provisoire que constitue le stage. Il ne peut être regardé comme un agent public non titulaire au sens des dispositions précitées de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 », lequel prévoit la prise en compte une fraction de leur ancienneté de service en tant qu’agent public non titulaire.
Par conséquent, c’est à tort que la cour administrative d’appel de Nancy a considéré que « les services effectués en tant que fonctionnaire stagiaire devaient être regardés comme des services accomplis en qualité d’agent public non titulaire, au sens des dispositions du décret du 5 décembre 1951, et en a déduit qu’ils ouvraient droit à la prise en compte d’une fraction de l’ancienneté dans les conditions qu’elles fixent. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :