Actes unilatéraux relatifs à une échéance de contrats : un recours pour excès de pouvoir est-il recevable ?

L’acte unilatéral consistant à regrouper des dates d’échéance de contrats peut donner lieu à recours pour excès de pouvoir avec un intérêt à agir largement reconnu pour les requérants. 

 

A la base, les dates d’échéance en matière de contrats sont fixés par la voie contractuelles, en général via des avenants au contrat (pour changer la date d’échéance) ou de résiliation bilatérale avec fixation d’une date d’effet donnée.

Mais il peut en aller autrement, via des actes unilatéraux, comme dans le cas d’une résiliation unilatérale (avec moult mesures de prudence à prendre en compte en termes de conséquences financières bien sûr) ou, parfois, par d’autres actes unilatéraux.

Ce tout dernier cas connaît peu d’occurrences, mais on peut citer le cas des décrets qui, sur le fondement des articles L. 521-16 et suivants du code de l’énergie, procédèrent au regroupement des concessions hydroélectriques et fixèrent leur nouvelle date d’échéance commune.

Le régime contentieux de tels actes vient d’être fixé par un arrêt du Conseil d’Etat qui ne manque pas d’intérêt, même s’il n’est pas en soi surprenant quant aux solutions retenues in fine.

La Haute Assemblée pose que ces actes unilatéraux (ces décrets, donc) doivent être regardés non seulement comme modifiant la date d’échéance des contrats des concessions regroupées, mais comme valant également nouvelles autorisations des installations hydroélectriques qu’elles recouvrent au titre de l’article L. 311-5 du code de l’énergie et, en tant que de besoin, au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement.

Ainsi ces décrets, qui s’inscrivent dans le régime auquel sont unilatéralement soumises les concessions hydroélectriques, sont susceptibles d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir par les tiers y ayant un intérêt suffisant.

Autre point intéressant : le Conseil d’Etat admet que ces actes sont de nature à affecter le libre jeu de la concurrence et soulèvent, dès lors, compte tenu des spécificités de ce secteur des concessions hydroélectriques, des questions qui par leur nature et leur objet excèdent les seules circonstances locales.

Dès lors, est recevable une association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donné pour objet la promotion du développement en France d’un marché concurrentiel dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel. Cette association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de ce décret.

 

Source :

CE, 18 mai 2021, n° 434438, à mentionner aux tables du recueil Lebon