Quel est l’effet de l’annulation d’un exercice du droit de priorité ?

Sauf modulation de la décision de Justice dans le temps, la CAA de Nantes vient de rappeler que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision d’exercice du droit de priorité emporte pour conséquence que le titulaire de ce droit doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de l’exercer et, dès lors, comme y ayant renoncé.

Le titulaire du droit de priorité ne peut donc recouvrer ce droit avant le délai de trois ans prévu par l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme, y compris en cas de nouvelle déclaration d’intention d’aliéner adressée par l’Etat, celle-ci n’ayant pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour l’exercice de ce droit.

Source : CAA Nantes, 18 juin 2021, n° 20NT01550.