Cumul d’activités : un agent public peut exercer une activité professionnelle au sein d’un organe de direction d’une société si celle-ci ne l’est pas à titre privé.

Par un avis n° 2021/1 du 4 juin 2021, le Collège de déontologie de la juridiction administrative a considéré que la présence d’un représentant de l’État ayant la qualité d’agent public désigné par le Gouvernement au sein du conseil d’administration d’une société privée bénéficiant du soutien financier de l’État n’est pas contraire aux dispositions de l’article 25 septiès de la loi du 13 juillet 1983 interdisant au fonctionnaire de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif dès lors que la présence de celui-ci ne l’est pas au titre d’une activité professionnelle privée.

Plus précisément, dans le cadre d’une opération de restructuration visant à sauvegarder plusieurs milliers d’emplois l’État a accepté d’apporter un important soutien financier à une société privée. Il a été entendu entre les deux parties que pour s’assurer du respect des conditions auxquelles il a subordonné son concours, l’État disposerait auprès de la société d’un représentant désigné par lui et investi de divers pouvoirs dont notamment celui d’avoir communication de l’ensemble des informations dont disposeront les membres du conseil d’administration et de ses comités ainsi que de participer avec voix consultative à leurs réunions.

Le Gouvernement envisageant de désigner à cette fin un membre du Conseil d’État, il a demandé un avis au Collège de déontologie de la juridiction administrative sur le point de savoir si cette désignation est de nature à soulever des objections d’ordre déontologique, notamment au regard du 2° du I de l’article 25 septiès de la loi du 13 juillet 1983.

Le Collège a conclu à l’absence d’objection pour les motifs suivants :

« Le I de l’article 25 septiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : “I. Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…). /Il est interdit au fonctionnaire : (…) 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif”.

« Il résulte de la combinaison de ces dispositions- et notamment de la deuxième phrase et du 2° du I – ainsi que des conditions dans lesquelles elles ont été introduites par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique – dont les modifications rédactionnelles résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires n’ont pas eu pour effet de modifier la portée qu’en énonçant l’interdiction de participer aux organes de direction de sociétés le législateur a seulement entendu expliciter pour cette hypothèse le principe général qu’il rappelait dans le même texte et selon lequel un fonctionnaire ne peut exercer à titre professionnel une “activité privée”. Par suite, l’interdiction de participer aux organes de direction de sociétés ne s’applique pas dans le cas particulier où cette participation ne correspond pas à l’exercice à titre professionnel d’une « activité privée ».

Cet avis peut être consulté à partir du lien suivant :

publicité donnée à l’avis 2021-1