Par un arrêt Union nationale des syndicats CGT de la protection judiciaire de la jeunesse (UNS CGT-PJJ) en date du 27 septembre 2021 (req. n° 448985), le Conseil d’État a jugé que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l’année pour ouvrir droit à l’alimentation du compte épargne-temps (CET) s’apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail (RTT), qui ne sont pas des jours de congés.
En l’espèce, par l’arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le nombre maximal de jours supplémentaires pouvant être inscrits sur un CET, au titre de l’année 2020, a été porté de 10 à 20 jours et le plafond global pouvant être inscrit sur un tel compte porté de 60 à 70 jours.
Par une note du 24 décembre 2020, la secrétaire générale du ministère de la justice a précisé d’une part, les conditions exceptionnelles de report de congés au titre de l’année 2020, d’autre part, que le CET ne peut être alimenté qu’à la condition que l’agent ait pris dans l’année au moins 20 jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, en excluant du calcul de ce seuil les jours de réduction du temps de travail.
Cette note a fait l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’État par l’UNS CGT-PJJ.
La Haute Assemblée va cependant donner raison au ministre de la justice en considérant qu’il résulte de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État et de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création d’un CET dans la FPE, « que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l’année pour ouvrir droit à l’alimentation du compte épargne-temps s’apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits ” de fractionnement ” mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail, qui ne sont pas des jours de congés. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’auteur de la note contestée s’est borné à rappeler cette règle. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-09-27/448985