TFB et carrières

Par un arrêt n° 431576, à publier aux tables, rendu le 5 novembre 2021, le Conseil d’Etat a précisé l’assiette de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) à appliquer en matière de carrières :

  • exclusion depuis 20025 des frais d’extraction des couches stériles en cours d’exploitation mais inclusion des frais de préparation du terrain en vue de l’exploitation du gisement ;
  • depuis 2015, ou par anticipation, exclusion des coûts encourus pour mettre à découvert le gisement et accéder aux matériaux à extraire.

 

Voici le résumé des tables du rec. tel qu’il est préfiguré déjà sur la base Ariane :

« Il résulte de l’article 1499 du code général des impôts (CGI) et des articles 324 AE, 38 quater et 38 quinquies de l’annexe III au même code que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que desdépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du CGI, la valeur locative des immobilisations. 1) Il résulte du règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) n° 2004-06 du 23 novembre 2004, homologué par arrêté du 24 décembre 2004 et applicable à compter du 1er janvier 2005, ainsi que des dispositions du CGI mentionnées ci-dessus, que a) si les frais d’extraction des couches dites stériles exposés en cours d’exploitation de la carrière afin de maintenir le gisement dans un état tel que l’exploitation normale de la carrière puisse continuer constituent des charges d’exploitation, b) les frais de préparation du terrain en vue de l’exploitation du gisement, dès lors qu’ils sont nécessaires à la mise en état d’exploitation de la carrière, doivent être inclus dans le coût d’acquisition de celle-ci. 2) Toutefois, le règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC) n° 2014-15 du 2 octobre 2014, homologué par arrêté du 26 décembre 2014, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 mais peut l’être par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication, dispose que les matériaux à extraire d’un terrain de carrières répondent à la définition non plus d’une immobilisation mais d’un stock, et doivent désormais être distingués du terrain de carrière résiduel, qui constitue seul une immobilisation corporelle. Conformément à l’article 213-32 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) dans sa rédaction issue du règlement n° 2014-05, qui n’est pas incompatible avec les règles applicables pour l’établissement de l’impôt, les coûts encourus pour mettre à découvert le gisement et accéder aux matériaux à extraire sont un élément du coût de production des matériaux extraits et non une dépense immobilisable. »

Voir cet arrêt ici :