EHPAD régis par l’art. L. 342-1 du CASF : l’augmentation des prix du socle est plafonnée à + 1,97 % pour 2021 sauf dérogation départementale

L’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles ouvre un chapitre de ce code relatif à l’hébergement de personnes âgées. Ce texte est, depuis 2015, ainsi rédigé :

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, lorsqu’ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement ;

2° Les mêmes établissements, lorsqu’ils n’accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l’aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;

3° Les établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation ;

4° Les établissements d’hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale, dans les conditions précisées au I de l’article L. 342-3-1.

Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu’au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

Les établissements visés au 1° sont les établissements et services sociaux et médico-sociaux (et, donc, ne sont concernés par ce régime que s’ils « ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ni conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement ».
Ce régime ne concerne donc pas tous les EHPAD mais seulement ceux visés par ce régime (voir aussi le cas de ceux qui optent pour ce régime : art. L. 342-3-1 du CASF).

les articles L. 342-2 et suivants de ce même code traitent du socle de prestations :

« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit  » socle de prestations « 

Le président du conseil départemental – en lieu et place du préfet – qui peut fixer un pourcentage d’augmentation supérieur, sur demande de l’établissement, « en cas d’augmentation importante des coûts d’exploitation résultant d’amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d’exploitation » (article L. 342-4 du CASF).
C’est dans ce cadre qu’il importe de savoir comment peut évoluer ce prix année après année… ce qui vient, pour 2021, d’être fixé par l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux prix des prestations d’hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées (NOR : ECOC2132505A), aux termes duquel :
  • « Le prix du socle de prestations et des autres prestations d’hébergement des personnes âgées par les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut augmenter de plus de 1,97 % au cours de l’année 2022 par rapport à l’année précédente.»

 

Ce qui est toujours mieux pour ces établissements que des augmentations à 0,46 ou 0,61 comme en 2016-2017 ou le 1,25 de l’an 2019  même si divers paramètres sont en réalité à prendre en compte.
Voir :
%d blogueurs aiment cette page :