La liberté pédagogique de l’enseignant… n’interdit pas la réforme du Bac

Le Conseil d’Etat a posé que l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation relatif à la liberté pédagogique de l’enseignant, laquelle s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, ne fait évidemment pas obstacle à ce que le ministre chargé de l’éducation nationale modifie les modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l’article L. 331-1 du code de l’éducation.

En l’espèce, un syndicat demandait ‘annulation, d’une part, du décret du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au baccalauréat général et technologique et, d’autre part, de l’arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d’organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022.

Le Conseil d’Etat a estimé que réformer le Bac n’était pas contraire :

  • au principe de sécurité juridique en l’espèce (prise en compte de la crise sanitaire ; sortie des nouvelles règles avant la rentrée…). Sur ce point, voir cet arrêt en miroir avec un autre du même jour :
  • à la liberté pédagogique de l’enseignant (et d’ailleurs comment cette liberté propre à chaque enseignant pourrait-elle s’imposer à l’organisation collective qu’est le Baccalauréat !?). Mais c’est l’occasion pour la Haute Assemblée de définir, donc, le cadre de ce principe de liberté.
  • au principe d’anonymat des candidats (ce qui pouvait être discuté mais on reste sur un contrôle qui n’est pas que fondé sur le contrôle continu) ni à un moyen plus brumeux (quoique repris de formulations du code) en droit d’atteinte « à la liberté pédagogique et [à] la relation pédagogique entre les enseignants et leurs élèves ».
  • à la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 statuant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 331-1 du code de l’éducation, au titre duquel que les dispositions de cet article doivent s’entendre comme prévoyant l’utilisation de dispositifs d’harmonisation entre établissements de façon à garantir le respect des conditions d’équité dans l’évaluation des connaissances des candidats lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme national (puisqu’un tel travail est prévu en l’espèce).

Source : Conseil d’État, 4 février 2022, n° 457051 457052, à mentionner aux tables du recueil Lebon