L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit au bénéficie du fonctionnaire nommé sur un emploi classé dans la catégorie active, à savoir un emploi qui l’expose un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, la possibilité de liquidation anticipée de la pension de retraite en cas d’accomplissement de quinze années de services. Si le dispositif s’applique pour les agents en position d’activité, la question de posait de savoir si les services accomplis dans un tel emploi en position de détachement pouvaient être pris en compte lorsque les fonctions dans le corps d’origine ne le permettraient pas.
Par un arrêt Mme A… c/ ministre de l’éducation nationale, en date du 11 octobre 2021 (req. n° 443879), le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence antérieure (voir CE, 30 septembre 2019, Mme C… c/ CNRACL, req. n° 414329, Rec. tables p. 869), en considérant désormais que les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte, quelles que soient les fonctions qu’il exerçait ou qu’il avait vocation à exercer dans son corps d’origine.
Mme A…, fonctionnaire sur un emploi de contrôleur au sein du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT), a été reçue au concours d’institutrice et a été placée en détachement en tant qu’élève-institutrice du 21 octobre 1985 au 20 octobre 1987, avant d’être titularisée le 21 octobre 1987. Elle a été nommée professeure des écoles à compter du 1er septembre 2003. Elle a déposé le 12 octobre 2017 une demande de départ anticipé à la retraite au 1er septembre 2018 sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui permet la liquidation de la pension notamment lorsque le fonctionnaire a atteint l’âge de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
Par un courrier du 15 mars 2018, la rectrice de la région académique Occitanie l’a informée qu’elle ne pouvait bénéficier de cette disposition au motif que la période de détachement du 21 octobre 1985 au 20 octobre 1987 ne pouvait être considérée comme accomplie en catégorie active, et qu’ainsi elle ne totalisait que 14 ans, 5 mois et 2 jours de services classés en catégorie active, que son taux de pension était donc fixé à 44,798% et que sa pension était affectée d’une décote de 20 trimestres. Sur recours hiérarchique de la requérante, le ministre de l’éducation nationale a, par courrier du 16 août 2018, confirmé la décision de la rectrice d’académie. Le tribunal administratif de Nîmes ayant, par un jugement du 9 juillet 2020, confirmé la position du ministre, Mme A… s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État va raison à Mme A… en considérant que « le ministre de l’éducation nationale ne pouvait limiter à la seule durée des services accomplis par Mme A… comme institutrice titulaire, soit 14 ans, 5 mois et 2 jours, la durée retenue au titre des services effectués dans la catégorie active sans prendre en compte la durée des services effectués dans ces mêmes fonctions, en position de détachement en qualité d’institutrice stagiaire. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-10-11/443879