Les Prestations Éventuelles Supplémentaires (ci-après PES) sont un bon moyen pour les acheteurs de prévoir dans les documents de la procédure de passation de marché public des prestations supplémentaires, mais en se réservant toujours le droit à la signature du contrat de les inclure ou non dans la commande.
Cependant, si, au moment du dépôt par les candidats de leur offre, ces prestations sont encore virtuelles, elles doivent certainement y apparaitre lorsque demandées. C’est ce que le Conseil d’État a prouvé ce vendredi 1e avril 2022 dans une nouvelle décision (CE, 7e chs, 1er avr. 2022, n° 458793)
En l’espèce, le Ministère de l’Économie, des finances et de la relance avait lancé une procédure de passation d’un marché public global de performance concernant le site Lemaresquier à fin d’y implanter la nouvelle cité administrative de Toulouse. Le ministère avait bien précisé dans les documents de la consultation, qu’étaient à prévoir pour les candidats dans leur offre, deux prestations supplémentaires éventuelles, l’une concernant une crèche et l’autre un restaurant inter-administration, tout en sachant le montant de ce marché global de performance était estimé à 62,7 millions d’euro ; ce montant comprenant le marché global de base et la crèche à l’exclusion du restaurant inter-administration, qui devait néanmoins être inclus dans le projet.
Ainsi, il est tout à fait possible pour le pouvoir adjudicateur de prévoir dans ses documents de consultation des prestations éventuelles supplémentaires, celles-ci correspondent à un besoin complémentaire de sa part. Si ces PSE ne sont pas présentes dans le code de la commande publique, cependant elles sont souvent utilisées en pratique.
Ces PES doivent :
- être en rapport avec l’objet du marché
- être bien précisées dans le cahier des charges
De plus, selon la DAJ, il est recommandé aux pouvoirs adjudicateurs de ne pas recourir aux PES plus que de mesure, par crainte de faire preuve d’une mauvaise définition de son besoin.
Ainsi les PES se distinguent des variantes puisque si elles sont retenues, elle ne se substituent pas au principal objet du marché, et que leur définition appartient seulement à l’acheteur. De même, c’est à la discrétion totale de l’acheteur, au moment de la signature du contrat d’intégrer les PES dans celui-ci ou bien de les rejeter.
Pour en revenir au cas de l’espèce, au moment de l’attribution du marché au groupement ayant pour mandataire la société B., la société E. , arrivée en deuxième position s’étonne du montant de l’offre retenue, excédant clairement les 62,7 millions d’euro. Cette différence était, en effet, due à l’intégration dans le prix de l’offre du groupement ayant pour mandataire la société B., de la seconde PES (restaurant inter-administration) dont l’intégration dans l’offre pouvait être décidée lors de la phase de dialogue comme l’avait mentionné les documents de la consultation. L’information était donc partagée par les deux candidats et la société E. n’était pas fondée à soutenir que l’offre retenue, excédait irrégulièrement ce montant, au demeurant estimatif.
*article rédigé avec la collaboration de Lucas Blondiaux, stagiaire.