Constructions de logements en zone tendue : la porte de l’appel se ferme un peu plus

Lorsqu’une autorisation de construire ou de démolir un bâtiment d’habitation ainsi qu’une autorisation de réaliser un lotissement est contestée devant un Tribunal administratif, la décision de ce dernier n’est pas toujours susceptible d’appel.

Si la commune d’implantation du projet est située en zone dite “tendue” au sens de l’article 232 du Code général des impôts (soit schématiquement lorsque l’offre de logements sur le territoire est insuffisante par rapport aux besoins de la population),  l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative précise que le jugement du Tribunal est alors rendu en premier et dernier ressort de sorte qu’il ne peut être contesté que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Ce même Conseil d’Etat vient d’élargir le champ d’application de cette règle aux recours dirigés contre les retraits et les refus de retrait portant sur l’une des autorisations précitées.

Selon la haute juridiction administrative, c’est la volonté d’éviter que l’introduction de recours contentieux contre les autorisations de construire des logements en zone tendue ne retarde pendant trop longtemps le début des travaux qui permet de justifier cette solution :

“Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits”

Que ceux qui ont saisi une Cour administrative d’appel d’un jugement relevant de cette hypothèse se rassurent : leur recours va bien être jugé…mais par le Conseil d’Etat, qui va se voir transmettre automatiquement le dossier.

Une dernière précision enfin : en principe, ce dispositif particulier n’est applicable que jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, sa prorogation au delà de cette date est plus que probable dès lors que rien ne permet de penser que les zones “tendues” vont cesser de l’être à compter du 1er janvier 2023.

Ref. : CE, 26 avril 2022, Société Immobilière Aire Saint-Michel, req., n° 452695. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.