Mise à jour au 24 février 2023 voir :
Les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement fixent un cadre précis d’équilibre entre les règles de protection des espèces animales non domestiques et de leurs habitats, d’une part, et de prévention des « dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété», d’autre part.
Il en résulte un équilibre délicat à trouver quant aux règles (notamment d’effarouchement) à mettre en place pour garder à distance telle ou telle espèce, le loup ou l’ours notamment.
Les jurisprudences en matière de loups ont prouvé que le juge va assez loin dans le contrôle des mesures ainsi fixées, dans un contrôle classique (qui nous semble relever du contrôle de proportionnalité).
Voir, par exemple, pour le loup : CE, 18 décembre 2019, n°428811, n°419898 et n°419897 :
> n°428811
> n°419898
> n°419897
Voir notre commentaire, alors :
Voir par comparaison l’ordonnance du TA Nîmes, 21 août 2018, n° 1802510 ; TA de Lyon, juge des référés, 19 mars 2018, Assoc. One Voice c/ préfet de l’Ardèche, n° 1801588 ; TA Toulouse, 6 mars 2018, n°1501887, 1502320 (ours) ; TA Strasbourg, 10 janvier 2018, ASPAS et LPO, n° 1700293 ; TA Nancy, 13 novembre 2018, n°1700584 ; CAA Nantes, 04 janvier 2019, n°18NT00069 (La vache et le prisonnier (en version municipale) …
Pour l’ours, voir par exemple deux décisions récentes :
- CE, 4 février 2021, n° 434058 : Ours : coup de griffe contentieux contre « l’effarouchement renforcé »
- CE, 25 avril 2022, n° 442676 : nouveau coup de griffe contentieux contre « l’effarouchement renforcé »… Peut-on, sans danger, passer des tirs à répétition aux illégalités à répétition ?
Parfois, l’abattage est utile pour lutter contre des zoonoses ou d’enzooties.
Ainsi le préfet de la Haute-Savoie avait-il signé un arrêté n°DDT-2022-0450 du 17 mars 2022, autorisant sur l’ensemble du massif du Bargy la capture, l’euthanasie de bouquetins séropositifs en vue de la constitution d’un noyau sain et autorisant le prélèvement de bouquetins pour viser l’extinction de l’enzootie de brucellose au sein de la population de bouquetins.
Or, le juge des référés du TA de Grenoble, décidément très actif ces jours-ci, a suspendu l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Savoie autorisant, au titre de l’année 2022, et par dérogation à la loi interdisant la destruction d’espèces animales protégées, l’abattage de bouquetins du massif du Bargy, dans la limite de 170 individus, et ce quel que soit leur statut sérologique.
Le code de l’environnement ( article L. 411-1) dispose en effet que de telles dérogations ne peuvent être accordées que s’ « il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
En l’espèce, les associations requérantes soutenaient qu’il existait d’autres mesures permettant de limiter la propagation de la brucellose, principalement par la mise en œuvre de règles de biosécurité plus rigoureuses. Ce moyen a été regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral.
En revanche, le juge des référés a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les mesures prévues à partir de 2023, en considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Voir ici le raisonnement du magistrat du TA :
« 10. Il résulte de ces dispositions que l’abattage de bouquetins ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
« 11. En l’état de l’instruction, si la vaccination des bouquetins s’est avérée inefficace pour lutter contre la maladie de la brucellose, les différents rapports versés au dossier insistent sur la nécessité de renforcer les mesures générales (éviter les points d’agrégation, gardiennage ou présence de chiens, vigilance particulière sur les zones de pâturage précoce au printemps), dont il ne résulte pas des pièces versées au dossier ni des échanges à l’audience qu’elles auraient été mises en œuvre au titre de l’année 2022, par des mesures ciblées sur les zones de succession rapprochée des bouquetins/cheptels domestiques telles que l’installation de clôtures adaptées et la mise en défens des zones-refuges de la faune sauvage. À ce titre, l’ANSES rappelle dans son avis du 30 novembre 2021 que « la maîtrise du risque via des mesures de biosécurité n’implique pas un bouleversement des pratiques agricoles, mais des actions ciblées dans l’espace et le temps, en nombre modéré » et le Conseil National de la Protection de la Nature de préciser, dans son avis du 27 janvier 2022, que la mesure alternative visant à la conduite des troupeaux en vue d’une plus-value de biosécurité « n’a jamais été soumise comme mesure complémentaire à évaluer dans les saisines ultérieures et n’est pas documentée dans les bilans sur les mesures sanitaires de maîtrise du foyer ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement, du fait du non-respect de la condition liée à l’absence de solution alternative satisfaisante est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
« 12. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 17 mars 2022.»
Le bouquetin (animal qui m’est cher ceci dit accessoirement… c’était mon totem scout), peut donc retourner crapahuter, à l’abri des hommes ou à peu près (mais pas des maladies…).
Source : TA Grenoble, 17 mai 2022, n° 2202516
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