Contingent de décharges d’activité de service et prise en compte des effectifs des syndicat mixte fermé.

Par un arrêt syndicat CFDT Interco 67 et Fédération Interco CFDT en date du 12 mai 2022 (req. n° 442675), le Conseil d’État a considéré que les syndicats mixtes regroupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs (EPA) qui ont leur siège dans le département ne peuvent être affiliés au centre de gestion départemental qu’à titre facultatif, y compris lorsqu’ils sont composés exclusivement de communes et de leurs EPA.

À la suite des élections professionnelles du 4 décembre 2014, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a, par une décision du 30 janvier 2015, d’une part, fixé à 1 500 heures par mois le contingent de décharges d’activité de service et, d’autre part, réparti ce contingent entre les organisations syndicales. Le syndicat CFDT Interco 67 a demandé au centre de gestion de recalculer le contingent d’heures de décharges d’activité de service et, en conséquence, les heures attribuées à chaque syndicat, en prenant en compte les effectifs des syndicats mixtes composé de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale. Par une décision du 25 mars 2015, le président du centre de gestion a refusé de prendre en compte les effectifs de ces établissements pour le calcul du contingent de décharges d’activité de service et, donc, rejeté le recours gracieux du syndicat CFDT Interco 67.

Le syndicat CFDT Interco 67 et la Fédération Interco CFDT a alors attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg qui les a déboutés. Ils ont alors interjeté appel. Cependant, par un arrêt du 11 juin 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur requête. Ils se sont alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle qu’ « aux termes de l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : “Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (…) / L’affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements” ». En outre, « aux termes de l’article 2 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : ” Sont affiliés au centre départemental de gestion : / 1° A titre obligatoire : / a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ; / b) Les communes qui, n’employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ; / c) Les communes qui n’emploient que des agents non titulaires ; / d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus. / 2° A titre volontaire : / (…) d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département (…) “. »

Or, « aux termes de l’article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : “Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d’autorisations d’absence ; / 2° Un contingent de décharges d’activité de service”. Aux termes de l’article 13 de ce même décret : “Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l’article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : / 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ; / 2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues”. L’article 19 du même décret prévoit, d’une part, que le contingent de décharges d’activité de service mentionné au 2° de l’article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion, conformément à un barème dégressif en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu, en vertu duquel 1 500 heures par mois sont accordées lorsque le nombre d’électeurs est compris entre 5 001 et 10 000. Cet article 19 prévoit, d’autre part, pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion que ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au même barème. Cet article 19 ajoute, enfin, pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés, que les heures de décharge ainsi calculées sont ensuite réparties par le centre de gestion entre les organisations syndicales selon les critères définis à l’article 13 du même décret. Aux termes de l’article 20 de ce décret : “Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné”. »

Il en résulte, poursuit le Conseil d’État, que la cour d’appel « n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il résultait des dispositions du d) du 2° de l’article 2 du décret du 26 juin 1985, pris pour l’application de l’article 15 de la loi du 26 janvier 1984, que les syndicats mixtes regroupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ne peuvent être affiliés au centre de gestion départemental qu’à titre facultatif, y compris lorsqu’ils sont composés exclusivement de communes et de leurs établissements publics administratifs. »

Par conséquent, il appartenait bien au centre de gestion auquel le syndicat avait adhéré, « de calculer le contingent de décharges d’activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n’est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045795801?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=442675&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat