RAPO : le décret JADE a perdu toute dureté [VIDEO]

Nouvelle diffusion à la veille du jour anniversaire de l’arrêt du 16 juin 2021

 

Un grand nombre de recours de plein contentieux (pécuniaires pour l’essentiel), devant le juge administratif, imposent au requérant d’avoir d’abord déposé, auprès de l’administration, un recours administratif, préalable obligatoire (RAPO)… PUIS d’attaquer, ensuite.

Avant le décret JADE (2016-148 du 2 novembre 2016), il était clairement possible de faire un RAPO (demande préalable)… PUIS de déposer son recours dans la foulée…. très vite.

Le tout était que le juge statue alors qu’entre temps, durant l’instruction donc, une décision explicite ou implicite de refus de ce RAPO ait été prise par l’administration.

De plus, accepter pour l’administration de débattre des moyens du requérants pouvait parfois lui faire perdre la possibilité de soulever l’irrecevabilité du recours contentieux de ce fait (pour schématiser à grands traits).

Ce décret JADE du 2 novembre 2016 a introduit à l’article R. 421-1 du Code de Justice administrative un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Avec des premières applications sévères…

SAUF QU’ENSUITE EN 2019 ET, SURTOUT, PAR DEUX DÉCISIONS DE JUIN 2021, LE CONSEIL D’ETAT A ASSOUPLI CE DÉCRET JADE au point de rendre molle la pierre sur laquelle avait été gravé ce décret, et ce à rebours de ses formulations textuelles elles-mêmes.

Me Eric Landot a voulu retracer cette évolution et préciser le mode d’emploi, désormais, en ces domaines, via cette courte vidéo (5 mn 42) :

https://youtu.be/kWM33VWPpCY

Voir aussi :

 

Sources : CE, S. 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon ; CE, 16 juin 2021, n° 440064, à publier au recueil Lebon ; CE, 21 juin 2021, n° 437744 437745 437781, à mentionner aux tables du recueil Lebon.