Que se passe-t-il, en droit, en cas de dépassement du délai de mise en service d’une installation nucléaire de base ?

Source : centrale nucléaire de Doel, près d'Anvers (B) - crédits photographiques Nicolas HIPPERT (sur Unsplash)

Réponse : nulle nouvelle autorisation n’est requise requise. En revanche, libre à l’autorité administrative de mettre fin à l’autorisation initiale. 

Hier, le Conseil d’Etat a en effet posé qu’il résulte des articles L. 593-7, L. 593-8, L. 593-11 et L. 593-13 du code de l’environnement et de l’article 70 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 que :

  • le décret autorisant la création d’une installation nucléaire de base, y compris une installation dont la demande d’autorisation de création a été instruite selon les procédures prévues par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, fixe notamment le délai dans lequel cette installation doit être mise en service.
  • nul texte ni aucun principe qu’une nouvelle autorisation n’est requis en cas de dépassement de ce délai (bref l’autorisation se trouve en quelque sorte prolongée, moins en droit que du point de vue de ses effets pratiques… ce qui l’est)
  • ce dépassement ouvre en revanche à l’administration la possibilité de mettre fin à l’autorisation de l’installation, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Source : Conseil d’État, 22 juin 2022, République et Canton de Genève, n° 444945, à mentionner aux tables du recueil Lebon