Pour les projets d’aménagement de surfaces commerciales d’une certaine ampleur, le Code de commerce soumet leur réalisation à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale, laquelle requiert la délivrance d’un avis émis par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
L’avis de la CDAC peut être contesté par toute personne qui y a intérêt (le demandeur de l’autorisation, le Préfet, voire tout concurrent dont l’activité est susceptible d’être impactée par le projet) devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), l’avis émis par cette dernière se substituant alors à celui rendu par la CDAC.
Mais si le projet porte sur une surface de vente supérieure à 20 000 m2, l’article L. 752-17 du Code de commerce va encore plus loin puisqu’il permet dans ce cas à la CNAC de s’auto-saisir du dossier si elle le juge opportun.
Sur cette question, le Conseil d’Etat vient de préciser que les hypothèses où la CNAC pouvait se saisir elle-même devaient être comprises de façon large.
En effet, le Conseil d’Etat vient de considérer que la CNAC pouvait s’auto saisir lorsque la demande d’autorisation d’exploitation commerciale porte sur une surface de vente inférieure au seuil de 20 000 m2, dès l’instant que cette surface est située dans un ensemble commercial qui, lui, dépasse déjà ce seuil :
“Il résulte des dispositions combinées des III, IV et V de l’article L. 752-17 du code de commerce, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en prévoyant que la Commission nationale d’aménagement commercial est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la Commission nationale puisse s’autosaisir de l’ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 m2.
Ainsi qu’il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux consiste en une extension de 1 450 m2, ne nécessitant pas la délivrance d’un nouveau permis de construire, d’un magasin d’une surface de vente de 800 m2, situé dans un ensemble commercial dont la surface de vente totale est de 40 630 m². Il résulte de ce qui est dit au point 2 qu’en jugeant que la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvait légalement se saisir de ce projet au motif que sa surface de vente propre est inférieure à 20 000 m2, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’erreur de droit”.
Pour les projets situés dans un vaste ensemble commercial, le contrôle des autorités reste donc très présent.
Ref. : CE, 20 juin 2022, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, req., n° 441707. Pour lire l’arrêt, cliquer ici