La CAA de Marseille a posé que, quand ils gèrent le registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce se trouvent investis d’une mission accessoire de service public à caractère administratif, détachable du service public de la justice judiciaire (cf. sur ce point les articles L. 743-13 et R. 743-155 du code de commerce).
Voir par analogie TC, A, 20 novembre 2006, S.A. EGTL c/ Société des autoroutes Esterel Côte d’Azur Provence Alpes, n° 3569.
Et de telles relations, même au sujet de la rémunération de ces prestations, ne relèvent pas d’un cadre contractuel, mais elles s’inscrivent dans un cadre réglementaire.
Il revient donc au juge administratif de connaître des litiges nés de ces relations entre le greffier et l’usager.
Source :
Cour Administrative d’Appel de Marseille, 26 septembre 2022, n° 20MA02786
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.