A été publié ce matin le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (NOR : ECOE2228647D) :
Ce décret précise les modalités de calcul et de versement de la dotation accordée aux communes et leurs groupements pour « compenser la dégradation de l’épargne brute subie en 2022 principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires ».
Cette dotation sera versée au plus tard le 31 octobre 2023 avec cependant un acompte (voir art. 13 du décret).
Pour le calcul de l’épargne brute mentionnée à l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Pour le calcul du critère défini au 1° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, lorsque l’épargne brute d’une collectivité territoriale ou d’un groupement au titre de l’exercice 2021 est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro.
L’article 3 définit les recettes réelles de fonctionnement au sens de ce régime :
« […] opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d’immobilisation, des quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les recettes réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu’elles exercent. »
L’article 4 précise ainsi les dépenses réelles de fonctionnement à prendre en considération :
Les dépenses constatées en 2022 pour ce qui est du point d’indice sont les suivantes sur les budgets principaux et annexes :
– en M14 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence », 64131 « Rémunérations » ;
– en M14 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire » ;
– en M57 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence, 64113 « NBI », 64131 « Rémunérations », 64132 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence » ;
– en M57 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire ».
Et pour l’inflation, il faut se reporter à l’article 6 :
Pour le calcul, ensuite, prendre l’article 7 (point d’indice) et l’article 8 (inflation).
Voici une partie de la suite de ce décret (j’ai indiqué les dispositions qui semblent les plus importantes à première vue, mais bien sûr opérationnellement il faudra prendre le décret en son entier en s’assurant qu’aucun rectificatif n’aura été publié dans les jours à venir) :
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
