Le sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme individuelle s’apprécie sur la base du plan à la date dudit sursis (et non de la version finalement approuvée)

Un sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme individuelle s’apprécie, selon le TA de Grenoble, sur la base du plan à la date du sursis à statuer en litige et non sur la version finalement approuvée. 


 

L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permet, en son troisième et dernier alinéa, à l’autorité administrative de surseoir à statuer sur une demande autorisation individuelle d’urbanisme lorsque le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable :

«L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3.
« La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
« 
L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable.»

Naturellement, le pétitionnaire qui voit opposer un sursis à statuer à sa demande d’autorisation peut former un recours contre cette décision.

N.B. : ce régime n’est pas sans quelques complexités. Par exemple, il n’est pas possible d’opposer un tel sursis à statuer à une demande d’autorisation environnementale (CE, avis contentieux, 9 juillet 2021, Société les Pâtis Longs, n° 450859). Le sursis à statuer n’est pas, non plus, toujours possible dans un lotissement (CE, 31 janvier 2022, req. n° 449496). Sur son application en cas d’implantation d’équipements collectifs en zone agricole, voir CE, 8 février 2017, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable c. Société Photosol, req., n° 395464 ; etc.

Lorsqu’un tel recours est exercé, le sursis à statuer peut-il être contesté au motif que la règle du futur document d’urbanisme qui lui est opposée serait irrégulière ? Si cette faculté a été pendant longtemps refusée par la jurisprudence, elle a ensuite été reconnue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 22 juillet 2020, laquelle permet au juge du fond d’examiner la légalité du document d’urbanisme alors en cours d’élaboration lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une décision de sursis à statuer (CE, 22 juillet 2020, Commune de Queue-les-Yvelines, req., n° 427163).

Le tribunal administratif de Grenoble vient de préciser les conditions d’examen de ce moyen en affirmant que doit être examinée la légalité du plan dans sa version élaborée à la date du sursis à statuer en litige et non dans sa version finalement approuvée.

Source voir ici sur Alyoda (où j’ai vu pour la première fois mention de ce jugement) : 

TA Grenoble, 20 septembre 2022, n° 2002020

Mais à ce jour sur Alyoda le texte du jugement ne figure pas (ou en tous cas le lien semble inactif depuis mon navigateur). Je l’ai trouvé sur Doctrine, et le voici :