Il n’est pas rare que des permis de construire soient délivrés sur des parcelles issues de divisions foncières, opérations qui, elles-mêmes, ont été antérieurement autorisées par la collectivité (soit par la délivrance d’un permis d’aménager, soit par une décision de non-opposition à une déclaration préalable de division).
Dans ce cas, l’auteur d’un recours contre le permis de construire peut-il se prévaloir de l’éventuelle illégalité de l’autorisation qui est à l’origine de la division foncière ?
Selon le Conseil d’Etat, cela n’est pas possible, la première autorisation (qui autorise la division) n’étant pas la base juridique de la seconde (qui autorise la construction) :
“L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols“.
La légalité du permis de construire ne dépend donc pas de l’autorisation de lotir qu’a pu obtenir le pétitionnaire auparavant.
Ref. : CE, 22 décembre 2022, Commune de Bonneville-sur-Touques, req., n° 458524. Pour lire l’arrêt, cliquer ici